NOM-Prénom _____________________________ adresse ________________________________ ________________________________ Conseil d'État 1 Place du Palais Royal 75100 PARIS R.P. Dossier n° 196.824 Objet : Mémoire en intervention, décret n°98-253 du 3 avril 1998 Avrillier c/ Intérieur.
date _____________
M.Mme Mlle ____________________________ (NOM-Prénom), contribuable et électeur-e à ______________________________________ (adresse), requérant-e, a l'honneur d'exposer :
Mémoire en intervention au soutien de la requête principale de M. Avrillier enregistrée le 29 mai 1998 sous le n° 196.824. Recours pour excès de pouvoir
A. Les faits Le décret n° 98-253 du 3 avril 1998 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique a été publié au Journal officiel de la République Française le 4 avril 1998 (page 5278). Ce décret attribue une aide publique de 41 137 430,12 francs au parti Front national, au titre de la première fraction de l'aide publique attribuée aux partis et groupements politiques visés au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988, sur un montant total de cette aide fixée à 263 250 000 F pour l'ensemble des partis et groupements politiques correspondant à cette fraction de l'aide publique. Le (la) requérant-e conteste qu'une aide publique prélevée sur le budget de l'État puisse être attribuée à un parti de nature raciste et xénophobe, agissant contre des droits fondamentaux de la personne, des principes généraux du droit, des règles et principes à valeur constitutionnelle, en particulier de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du préambule et article premier de la Constitution du 4 octobre 1958, des objectifs à valeur constitutionnelle, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des conventions de l'Organisation internationale du travail, le pacte international de l'ONU de 1966 relatif aux droits civils, civiques et politiques, et des engagements internationaux auxquels la France est partie. B. Sur l'intérêt à agir Le (la) requérante (l'association représentée par son président dûment habilité par délibération de l'assemblée générale du ________) a un intérêt matériel, individuel, moral et collectif à demander l'annulation de l'aide publique au Front national attribuée par le décret du 3 avril 1998, qui lèse son intérêt personnel (les intérêts généraux de l'association tels que figurant dans l'objet de l'association). En tant qu'électeur-e lésé-e par une aide publique qui favorise un parti rompant l'équilibre démocratique des candidats et mouvements se reconnaissant dans les valeurs fondamentales de la démocratie, de la Constitution et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant atteinte aux intérêts de groupes identifiables de personnes, à la protection des conditions d'exercice de sa citoyenneté, à la réputation des personnes ou groupes de personnes attaquées par le Front national, aux intérêts moraux de l'association ______________________________________________, dont l'objet social est de lutter contre les discriminations à raison de ___________, aux conditions d'exercice des activités sociales, professionnelles, éducatives, associatives, ... En tant que lésé par l'action du Front national qui est favorisée par l'aide publique... En tant qu'immigré-e de Xème génération... En tant que commune, l'aide publique au Front national portant atteinte à ses intérêts généraux et à son action... C. Discussion 1. Détournement de pouvoir. Une décision d'attribution d'une aide publique ne peut viser qu'un but d'intérêt général. L'aide publique au Front national poursuit un but contraire à l'intérêt public puisqu'elle aide un parti qui poursuit un but contraire à l'intérêt général en visant l'exclusion de certaines parties de la population française et contraire aux principes fondamentaux des droits de l'homme, de la démocratie et de la Constitution. 2. Illégalité relative à l'objet de l'acte attaqué. La mesure attaquée ne pouvait être prise car elle est contraire aux principes généraux du droit. 3. L'attribution d'une aide publique ne peut être une obligation lorsqu'elle est affectée sur une cause illicite. 4. Sur le programme, les déclarations et les actes du Front national, de ses candidats aux élections (entre autres législatives de 1997) et de ses élus. 5. Rappel de quelques principes constitutionnels auxquels s'oppose le Front national. 5.1. Constitution du 4 octobre 1958 5.2. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 5.3. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 Rappel de quelques engagements internationaux auxquels la France est partie et auxquels s'oppose le Front national. 5.4. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (entrée en vigueur pour la France le 3 mai 1974, les protocoles additionnel et 2 à 8 sont entrés en vigueur également) 5.5. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (entrée en vigueur le 3 janvier 1976) 5.6. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (entrée en vigueur le 23 mars 1976) 5.7. Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (entrée en vigueur le 4 janvier 1969) 6. Sur l'attribution d'une aide publique au Front national comme association discriminatoire. 7. Sur l'attribution d'une aide publique à un parti apologiste ou contestataire de l'existence de crimes contre l'humanité. 8. Sur l'attribution d'une aide publique au Front national comme parti de nature raciste et xénophobe. 9. Conclusion. Le Front national, ses candidats, ses élus et leurs programmes d'actions, ont pour objet de développer des actes contraires aux droits fondamentaux de la personne, aux principes d'égalité, de liberté individuelle, de liberté de pensée et d'opinion, de dignité de la personne, de droit d'asile, de respect de la liberté d'autrui, de droit de toute personne d'obtenir un logement décent, d'égalité et de neutralité du service public, de droit aux prestations sociales et à la santé, de protection de l'enfance, de droit du travail, de droit de la famille. Il serait donc contraire au droit et aux droits de l'homme d'attribuer une aide publique au Front national.
Par ces motifs
et sous réserve de tous autres à produire, déduire ou suppléer, le (la) requérant-e conclut à ce qu'il
Plaise au Conseil d'État
1. Annuler le décret n° 98-253 du 3 avril 1998 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, en ce qu'il attribue une aide publique de 41 137 430,12 francs au parti Front national. 2. Tenir informé le(la) requérant-e des productions et mémoires des parties adverses.
Sous toutes réserves
Fait en trois exemplaires A _______________________________ le _____________________ 1998 Signature ____________________