NOM-Prénom _____________________________

adresse ________________________________

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                                                        Conseil d'État
                                                        1 Place du Palais Royal
                                                        75100 PARIS R.P.

Dossier n° 196.824

Objet :
Mémoire en intervention,
décret n°98-253 du 3 avril 1998
Avrillier c/ Intérieur.
date _____________

M.Mme Mlle ____________________________ (NOM-Prénom), contribuable 

et électeur-e à ______________________________________ (adresse), 

requérant-e, a l'honneur d'exposer :
Mémoire en intervention
au soutien de la requête principale de M. Avrillier
enregistrée le 29 mai 1998 sous le n° 196.824.
Recours pour excès de pouvoir
A. Les faits

Le décret n° 98-253 du 3 avril 1998 pris pour l'application 
de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative 
à la transparence financière de la vie politique a été publié 
au Journal officiel de la République Française le 4 avril 1998 
(page 5278).
Ce décret attribue une aide publique de 41 137 430,12 francs 
au parti Front national, au titre de la première fraction de l'aide 
publique attribuée aux partis et groupements politiques visés 
au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988, 
sur un montant total de cette aide fixée à 263 250 000 F pour 
l'ensemble des partis et groupements politiques correspondant à 
cette fraction de l'aide publique.

Le (la) requérant-e conteste qu'une aide publique prélevée 
sur le budget de l'État puisse être attribuée à un parti de nature 
raciste et xénophobe, agissant contre des droits fondamentaux 
de la personne, des principes généraux du droit, des règles et 
principes à valeur constitutionnelle, en particulier de la 
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, 
du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du préambule 
et article premier de la Constitution du 4 octobre 1958, 
des objectifs à valeur constitutionnelle, des principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la République, de la convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 
des conventions de l'Organisation internationale du travail, 
le pacte international de l'ONU de 1966 relatif aux droits civils, 
civiques et politiques, et des engagements internationaux auxquels 
la France est partie.

B. Sur l'intérêt à agir

Le (la) requérante (l'association représentée par son président 
dûment habilité par délibération de l'assemblée générale du ________)
a un intérêt matériel, individuel, moral et collectif à demander 
l'annulation de l'aide publique au Front national attribuée par 
le décret du 3 avril 1998, qui lèse son intérêt personnel (les intérêts
généraux de l'association  tels que figurant dans l'objet de 
l'association).
 
En tant qu'électeur-e lésé-e par une aide publique qui favorise un 
parti rompant l'équilibre démocratique des candidats et mouvements 
se reconnaissant dans les valeurs fondamentales de la démocratie, 
de la Constitution et de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales.

La décision portant atteinte aux intérêts de groupes identifiables 
de personnes, à la protection des conditions d'exercice de sa 
citoyenneté, à la réputation des personnes ou groupes de personnes 
attaquées par le Front national, aux intérêts moraux de
 l'association ______________________________________________, 
dont l'objet social est de lutter contre les discriminations à 
raison de ___________, aux conditions d'exercice des activités 
sociales, professionnelles, éducatives, associatives, ...

En tant que lésé par l'action du Front national qui est favorisée 
par l'aide publique...

En tant qu'immigré-e de Xème génération...

En tant que commune, l'aide publique au Front national portant 
atteinte à ses intérêts généraux et à son action...

C. Discussion

	1. Détournement de pouvoir.

Une décision d'attribution d'une aide publique ne peut viser qu'un 
but d'intérêt général. L'aide publique au Front national poursuit 
un but contraire à l'intérêt public puisqu'elle aide un parti qui 
poursuit un but contraire à l'intérêt général en visant l'exclusion
de certaines parties de la population française et contraire aux 
principes fondamentaux des droits de l'homme, de la démocratie et 
de la Constitution.

	2. Illégalité relative à l'objet de l'acte attaqué.

La mesure attaquée ne pouvait être prise car elle est contraire 
aux principes généraux du droit.

	3. L'attribution d'une aide publique ne peut être une obligation
	   lorsqu'elle est affectée sur une cause illicite.

	4. Sur le programme, les déclarations et les actes du Front national,
 	   de ses candidats aux élections (entre autres législatives de
	   1997) et de ses élus.

	5. Rappel de quelques principes constitutionnels auxquels s'oppose 
	   le Front national.

			5.1. Constitution du 4 octobre 1958

			5.2. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

			5.3. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 
			du 26 août 1789

Rappel de quelques engagements internationaux auxquels la France 
est partie et auxquels s'oppose le Front national.

			5.4. Convention européenne de sauvegarde des droits de 
			l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 
			(entrée en vigueur pour la France le 3 mai 1974, les 
			protocoles additionnel et 2 à 8 sont entrés en vigueur 
			également)

			5.5. Pacte international relatif aux droits économiques,
			sociaux et culturels (entrée en vigueur le 3 janvier 1976)

			5.6. Pacte international relatif aux droits civils et 
			politiques (entrée en vigueur le 23 mars 1976)

			5.7. Convention internationale sur l'élimination de toutes 
			les formes de discrimination raciale (entrée en vigueur 
			le 4 janvier 1969)

	6. Sur l'attribution d'une aide publique au Front 
		national comme association discriminatoire.

	7. Sur l'attribution d'une aide publique à un parti 
		apologiste ou contestataire de l'existence de crimes
	   contre l'humanité.

	8. Sur l'attribution d'une aide publique au Front 
		national comme parti de nature raciste et xénophobe.

	9. Conclusion.

Le Front national, ses candidats, ses élus et leurs programmes 
d'actions, ont pour objet de développer des actes contraires aux 
droits fondamentaux de la personne, aux principes d'égalité, de 
liberté individuelle, de liberté de pensée et d'opinion, de dignité 
de la personne, de droit d'asile, de respect de la liberté d'autrui,
de droit de toute personne d'obtenir un logement décent, d'égalité 
et de neutralité du service public, de droit aux prestations sociales
et à la santé, de protection de l'enfance, de droit du travail, 
de droit de la famille.

Il serait donc contraire au droit et aux droits de l'homme 
d'attribuer une aide publique au Front national.
Par ces motifs
et sous réserve de tous autres à produire, déduire ou suppléer, 
le (la) requérant-e conclut à ce qu'il
Plaise au Conseil d'État
1.	Annuler le décret n° 98-253 du 3 avril 1998 pris pour 
l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 
relative à la transparence financière de la vie politique, en ce 
qu'il attribue une aide publique de 41 137 430,12 francs au parti 
Front national.

2.	Tenir informé le(la) requérant-e des productions et mémoires des 
parties adverses.
Sous toutes réserves


Fait en trois exemplaires

A _______________________________ 

le _____________________ 1998

Signature ____________________