M.de Lesquen, rapporteur
Mme Bergeal, Commissaire du Gouvernement
Séance du 10 septembre 1997
Lecture du 1er octobre 1997
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 février 1992, 10 octobre 1994, 28 octobre 1994, 7 novembre 1994, 5 janvier 1996 et 31 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'E tat, présentés par M. Raymond AVRILLIER, demeurant [...] M. AVRILLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 30 octobre 1989 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a délégué la gestion de la distribution publique d'eau potable et du service d'assainissement à la société "Compagnie de gestion des eaux du sud-est (Cogese) ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) d'annuler les deux conventions en date du 3 novembre 1989 passées entre la commune de Grenoble et la Compagnie de gestion des eaux du sud-est ;
4°) de condamner la Compagnie de gestion des eaux du sud-est à lui verser la somme de 1 500 F au titre de l'article 75-l de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53- 934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87- 1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la ville de Grenoble et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de la société "Compagnie de gestion des eaux du sud-est" (Cogese),
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Grenoble du 30 octobre 1989 relative à la délégation à la société anonyme "Compagnie de gestion des eaux du sud-est" (Cogese) de la gestion de la distribution publique d'eau potable et du service d'assainissement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des constatations de fait opérées dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à l'arrêt du 9 juillet 1996, par lequel la cour d'appel de Lyon a jugé, notamment, que les contrats signés par le maire de Grenoble le 3 novembre 1989, en exécution de la délibération attaquée, étaient la contrepartie de délits d'abus de biens sociaux, que les motifs réels de la délibération attaquée ont été dissimulés aux membres du conseil municipal et que l'information fournie à ceux-ci a été de nature à les induire en erreur sur la portée des contrats soumis à délibération ; que, par suite, M. AVRILLIER est fondé à soutenir que la délibération du 30 octobre 1989 est intervenue dans des conditions irrégulières et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions dirigées contre les contrats :
Considérant que les conclusions de M. AVRILLIER tendant à l'annulation des deux contrats en cause, nouvelles en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société "Compagnie de gestion des eaux du sud- est" à verser à M. AVRILLIER la somme de 1 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 1991 du tribunal administratif de Grenoble et la délibération en date du 30 octobre 1989 du conseil municipal de Grenoble sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. AVRILLIER est rejeté.
Article 3 : La société "Compagnie de gestion des eaux du sud-est" est condamnée à verser 1 500 F à M. AVRILLIER au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond AVRILLIER, à la société "Compagnie de gestion des eaux du sud-est", à la commune de Grenoble et au ministre de l'intérieur.
Délibéré dans la séance du 10 septembre 1997 où siégeaient : M. Labetoulle, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Costa, M. Pinet, Présidents de sous-section ; M. Latournerie, Mme de Guillenchmidt, M. Daël, Conseillers d'Etat et M. de Lesquen, Maître des Requêtes-rapporteur.
Lu en séance publique le 1er octobre 1997.
Le Président :
Signé : M. Labetoulle
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : M. de Lesquen
Le secrétaire :
Signé : Mme Bonparis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire,