Energie : le bonus-malus de la loi Brottes retoqué par le conseil constitutionnel

Publié le 22 avril 2013

La loi adoptée le 11 mars 2013, visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, dite loi Brottes, a vu une de ses disposition phare annulée par le juge constitutionnel. Cette loi partait d’une bonne intention qui aurait pu apporter une amélioration certaine et faire changer les comportements pour éviter le gaspillage d’énergie. Cependant, cet avertissement est positif, car cette disposition de bonus-malus pouvait aller à l’inverse de l’effet recherché, c’est-à-dire sanctionner les ménages les plus vulnérables, incapables d’investir dans les économies d’énergie. Il faut espérer que le gouvernement ne se contentera pas d’appliquer la loi aussi aux professionnels, ce qui ne changerait pas grand-chose.

Voici un extrait du communiqué du 11 avril du Conseil constitutionnel à ce propos.

« L’article 2 de la loi instituait un « bonus-malus sur les consommations énergétiques de réseau » afin « d’inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d’énergie de réseau ». Ces énergies étaient seules prises en compte, en raison des coûts élevés d’investissement qu’elles nécessitent et de leurs modalités particulières de distribution.

Le Conseil constitutionnel a estimé que cette analyse des caractéristiques propres aux énergies de réseau avait pu permettre au législateur de ne pas étendre le « bonus-malus » à d’autres énergies, telles que le fioul, le charbon ou le bois. En revanche, elle conduisait à ce que soit contraire au principe d’égalité devant les charges publiques l’exclusion des consommations professionnelles d’énergies de réseau, cette exclusion étant sans rapport avec l’objectif de maîtrise des coûts de production et de distribution de ces énergies. En outre, cette exclusion des consommations professionnelles conduisait à ce que des locaux dotés des mêmes dispositifs de chauffage, soumis aux mêmes tarifs et, pour certains utilisant un dispositif de chauffage commun soient inclus ou exclus du seul fait qu’ils étaient ou non utilisés à des fins domestiques.

Par ailleurs le Conseil a relevé qu’étaient également contraires au principe d’égalité devant les charges publiques les dispositions relatives au « bonus malus » dans les immeubles collectifs d’habitation pourvus d’installations communes de chauffage. Ces dispositions n’assuraient pas que les conditions de répartition du « bonus-malus » soient en rapport avec l’objectif de responsabiliser chaque consommateur domestique au regard de sa consommation d’énergie de réseau.

Le Conseil constitutionnel a donc jugé que l’article 2 de la loi méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques. Il a donc déclaré l’article 2 de la loi déférée et les dispositions inséparables de cet article contraires à la Constitution. »

La loi adoptée (article 28) permet aux collectivités d’expérimenter pour le service de l’eau des tarifs sociaux dépendant du revenu et de la composition des ménages. La loi aurait pu trancher directement cette question en remettant en cause le caractère industriel et commercial de ce service public essentiel. Passer par l’expérimentation est une procédure lourde qui dure 5 ans et dont on n’est pas sûr que la loi change ensuite.

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