Nouvelle jurisprudence intéressante

Publié le 16 janvier 2015

conseil d'étatUne importante jurisprudence de l’assemblée du Conseil d’État du 30 décembre 2014 (n° 365563) précise l’intérêt public local et permet de mieux cerner les conditions dans lesquelles une collectivité territoriale ou une intercommunalité peuvent candidater à des marchés publics ou des délégations de service public en dehors de leur territoire. Il faut que le contrat passé (en respectant la concurrence) constitue le prolongement d’une mission de service public dont elle a la charge (la compétence) et notamment dans un but d’amortir les coûts de ce service. Ceci est intéressant pour la Métro qui pourra valoriser les savoir-faire de ses services publics notamment dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, de l’énergie, des déchets… au delà de son territoire si c’est bien précisé dans les statuts de la métropole.

« Considérant qu’hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l’Etat, les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération s’exercent en vue de satisfaire un intérêt public local ; que si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou leurs établissements publics de coopération se portent candidats à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt public, c’est à dire si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission ; qu’une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence ; qu’en particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié ; que ces règles s’appliquent enfin sans préjudice des coopérations que les personnes publiques peuvent organiser entre elles, dans le cadre de relations distinctes de celles d’opérateurs intervenant sur un marché concurrentiel. »

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