Chauffage urbain : des précisions du Conseil constitutionnel

Publié le 30 janvier 2015

conseil constitutionnelLes locataires de trois sociétés d’HLM ont assigné leur bailleur en remboursement de charges liées au chauffage urbain au motif qu’elles leur avaient été indûment facturées. À cette occasion, ils ont soulevé trois Questions Prioritaires de Constitutionnalité portant sur l’article L. 442-3 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH).

Les requérants mettaient en cause la constitutionnalité de cet article au motif qu’il rompait l’égalité entre les locataires suivant qu’ils étaient chauffés par le chauffage urbain ou par un autre mode de chauffage.

En effet, la loi n° 2010- 1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite loi « NOME », a modifié le paragraphe I de l’article L. 442- 3 du CCH. Dorénavant, cette disposition permet au bailleur de répercuter sur son locataire l’intégralité de la dépense engagée lorsqu’il acquiert la fourniture d’énergie auprès d’un prestataire extérieur distribuant un chauffage en réseau.

Le Conseil constitutionnel a jugé le 23 janvier 2015, que le principe d’égalité n’impose pas une règle unique pour le régime des charges récupérables applicable aux différents modes de chauffage d’un immeuble d’habitation. La différence de traitement entre les locataires repose sur un motif d’intérêt général qui ressortait clairement des travaux parlementaires : la promotion de l’usage des énergies de réseau dans un but de protection de l’environnement. Dans sa décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013, le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs déjà, en matière d’égalité devant les charges publiques, reconnu une spécificité aux énergies de réseau permettant un traitement différent. Le Conseil constitutionnel a donc écarté le grief tiré de la violation du principe d’égalité.

Une précision intéressante sur la liberté ou non pour le bailleur de changer le mode de chauffage.

Après avoir longtemps dénié à la liberté contractuelle toute valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a progressivement infléchi sa jurisprudence. Il a reconnu, d’une part, la liberté de contracter ou de ne pas contracter, qui se rattache à la liberté proclamée par l’article 4 de la Déclaration de 1789 et, d’autre part, le droit au maintien des conventions légalement conclues qui se rattache aux exigences découlant des articles 4 (liberté) et 16 (garantie des droits) de la Déclaration de 1789.

Les requérants soutenaient que « le bailleur peut, à sa seule initiative et en cours de bail modifier le mode de chauffage et donc de répartition des charges, ce qui a d’importantes conséquences financières pour le locataire ». Toutefois, si le mode de chauffage est prévu contractuellement, le bailleur est tenu par le contrat, qu’il ne peut modifier unilatéralement sans être tenu, le cas échéant, à indemniser le locataire pour le coût supplémentaire qui en résulterait. À l’inverse, si le mode de chauffage n’est pas prévu par le contrat, le propriétaire est libre de le modifier, et le mode de calcul des charges sera alors nécessairement adapté. Les dispositions contestées modifient non pas les conventions en cours mais le cadre légal applicable à ces conventions. L’application immédiate de cette modification ne pouvait être analysée comme méconnaissant le droit au maintien des conventions légalement formées. Ce second grief a également été écarté.

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