Bientôt le « forfait de post-stationnement »

Publié le 17 avril 2015

PVstationnementUne première ordonnance en date du 23 janvier 2015 a d’ores et déjà fixé la compétence et les principales règles constitutives de la « commission du contentieux du stationnement payant » appelée à traiter des éventuelles contestations de la redevance forfaitaire

Voir à ce sujet cet article précédent.

Rappel : « Le produit des forfaits de post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation. Si la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte qui a institué la redevance de stationnement est compétent en matière de voirie, une partie de ce produit peut être utilisée pour financer des opérations de voirie. »

La deuxième ordonnance relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L.2333-87 du Code général des collectivités territoriales a été publiée au Journal officiel. Cette nouvelle ordonnance pose les principales règles applicables au recouvrement de la redevance forfaitaire que l’usager devra acquitter en cas de défaut ou d’insuffisance de paiement initial. Elle précise les conditions de notification aux usagers de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement, en ouvrant la possibilité d’une transmission par voie dématérialisée.

La procédure est détaillée à l’article L.2333-87 du Code général des collectivités territoriales qui sera en vigueur au 1er janvier 2016. A défaut de paiement total dans un délai de trois mois, le forfait de post-stationnement est considéré impayé et fait l’objet d’une majoration dont le produit est affecté à l’Etat qui remettra un titre exécutoire. Avant toute contestation il faudra payer le montant du forfait demandé éventuellement majoré. Un recours gracieux devra précéder tout recours contentieux auprès de la commission du contentieux du stationnement payant. Il manque encore des décrets d’application pour que le dispositif soit complet.

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