Construction d’édifice cultuel, des précisions

Publié le 3 mars 2017

Le Conseil d’Etat vient de préciser dans un arrêt du 10 février (n° 395433) qu’un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d’un édifice cultuel, n’est possible qu’à la condition que ce soit une association cultuelle qui en soit l’affectataire. Une telle association doit avoir comme objet exclusivement l’exercice d’un culte conformément à la loi de 1905. Donc il n’est pas possible que ce soit une association culturelle ou une association mixte, culturelle et cultuelle qui s’engage dans un tel bail.

Le Conseil d’Etat rappelle les principales clauses de la loi du 9 décembre 1905 :

« Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat :  » La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public  » ; que l’article 2 de cette loi dispose :  » La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.  » ; qu’aux termes de l’article 13 de la même loi :  » Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. La cessation de cette jouissance et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret (…). L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi.  » ; qu’enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte  » ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques.  »

Le Conseil d’Etat rappelle la possibilité de passer un bail emphytéotique administratif avec une association cultuelle :

« 6. Considérant, toutefois, que l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales a ouvert aux collectivités territoriales la faculté, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, d’autoriser un organisme qui entend construire un édifice du culte ouvert au public à occuper pour une longue durée une dépendance de leur domaine privé ou de leur domaine public, dans le cadre d’un bail emphytéotique, dénommé bail emphytéotique administratif et soumis aux conditions particulières posées par l’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ; que le législateur a ainsi permis aux collectivités territoriales de conclure un tel contrat en vue de la construction d’un nouvel édifice cultuel, avec pour contreparties, d’une part, le versement, par l’emphytéote, d’une redevance qui, eu égard à la nature du contrat et au fait que son titulaire n’exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas, en principe, un montant modique, d’autre part, l’incorporation dans leur patrimoine, à l’expiration du bail, de l’édifice construit, dont elles n’auront pas supporté les charges de conception, de construction, d’entretien ou de conservation ; qu’il a, ce faisant, dérogé aux dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ; que cependant, cette faculté n’est ouverte qu’à la condition que l’affectataire du lieu de culte édifié dans le cadre de ce bail soit, ainsi que l’impliquent les termes mêmes de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, une association cultuelle, c’est-à-dire une association satisfaisant aux prescriptions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 ; que, dans l’hypothèse où l’affectataire ne serait pas l’emphytéote, un tel bail n’est légal que s’il comporte une clause résolutoire garantissant l’affectation du lieu à une association cultuelle satisfaisant aux prescriptions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 »

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