L’encadrement des loyers peut s’étendre au-delà de Paris et Lille

Publié le 17 mars 2017

Le 15 mars 2017, le Conseil d’Etat annule la décision du premier ministre (Manuel Valls) de restreindre l’encadrement des loyers à Paris et Lille (décision n° 391654). Ceci intéresse notamment la métropole grenobloise qui se préparait à mettre en place un encadrement des loyers. Le Conseil d’Etat rappelle que le pouvoir règlementaire ne peut pas décider qu’une loi peut être seulement expérimentée, il doit la mettre en œuvre, même si elle parait difficile à appliquer.

« 1. Considérant que, dans un discours prononcé à Paris le 29 août 2014, le Premier ministre a tenu les propos suivants au sujet du dispositif d’encadrement des loyers prévu notamment par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové :  » Nous avons désormais assez de recul pour juger des difficultés de sa mise en œuvre. Tous les acteurs le disent : les conditions techniques ne sont pas réunies, et ne le seront pas avant des mois, voire des années. C’est notamment le cas pour la collecte des données des loyers. Cette situation complexe génère trop d’incertitude pour les investisseurs. Le dispositif sera donc appliqué à titre expérimental à Paris. Il ne sera pas étendu aux autres agglomérations concernées tant qu’un bilan sur sa mise en œuvre n’aura pas été réalisé  » ; que, par une nouvelle déclaration du 31 août 2014, le Premier ministre a précisé que le dispositif d’encadrement des loyers créé par la loi du 24 mars 2014 pouvait également être expérimenté à Lille ; que l’association  » Bail à part, tremplin pour le logement  » demande l’annulation pour excès de pouvoir de la déclaration du 29 août précitée, complétée par celle du 31 août ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 :  » Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un observatoire local des loyers prévu à l’article 16 de la présente loi. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones./ Dans ces zones, le représentant de l’Etat dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.(…)  » ; que les déclarations litigieuses révèlent la décision du Premier ministre de ne mettre en œuvre ces dispositions législatives que dans les agglomérations de Paris et Lille et de subordonner à la réalisation d’un bilan de cette mise en oeuvre expérimentale l’application de ces mêmes dispositions dans les autres agglomérations concernées ; qu’une telle décision a le caractère d’un acte faisant grief…

4. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le Premier ministre a décidé de mettre en œuvre les dispositions législatives précitées à titre expérimental dans les agglomérations de Paris et de Lille ; que si l’article 37-1 de la Constitution prévoit que  » la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental « , ces dispositions ne permettent pas au pouvoir réglementaire de procéder à une mise en œuvre de la loi à titre expérimental lorsque la loi ne l’a pas elle-même prévu ; que la décision du Premier ministre révélée par ses déclarations des 29 et 31 août 2014 doit… être annulée ; »

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