Mauvaise gestion de la MC2 en 2011-2013, une petite couche supplémentaire !

Publié le 17 mars 2017

La mauvaise gestion de la MC2 durant les années 2004-2014 a été sévèrement épinglée par la Chambre Régionale des Comptes, voir notre article du 16 décembre 2016.

Il faut compléter ces lourdes critiques par un fait qui peut paraître anodin car il s’agit de 4 190 € de primes exceptionnelles que l’agent comptable de la MC2 s’est versée irrégulièrement à elle-même en 2011, 2012 et 2013, s’appuyant sur des courriers signés par une administratrice ayant reçu délégation de pouvoir du directeur (qui est l’ordonnateur de l’établissement public). Rappel : à l’époque, le président du conseil d’administration de la MC2 était M. J. Safar.

Ces irrégularités ont été condamnées par un jugement, de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne, Rhône-Alpes, rendu public le 29 juillet 2016.

En voici quelques extraits :

« Mme Frédérique X… a payé au compte 64111 « rémunération principale » au profit d’elle-même cinq primes exceptionnelles d’un montant respectif de 800,00 € par un mandat n°2490 du 14 octobre 2011 (bordereau n°272), de 670,00 € par un mandat n°2311 du 28 août 2012 (bordereau n°248), de 840,00 € par un mandat n°2953 du 17 octobre 2012 (bordereau n°308), de 880,00 € par un mandat n°2967 du 15 octobre 2013 (bordereau n°279), de 1000,00 € par un mandat n°17 décembre 2013 (bordereau n°345) ;

Attendu qu’en sa qualité de comptable public de la Maison de la Culture de Grenoble, Mme Frédérique X… était agent contractuel de droit public ;

Attendu qu’il résulte de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, qu’avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code ; que, pour ce qui concerne les primes litigieuses objet du réquisitoire, la rubrique 210226 « primes et accessoires au salaire des personnels des établissements publics industriels et commerciaux » prévoit dans le cas d’un agent contractuel de droit public, soit la production d’une décision du conseil d’administration, soit la mention de la prime au contrat de travail de l’agent ;

Attendu que le contrat de travail de Mme Frédérique X… ne contenait pas la mention d’une telle prime ;

Attendu que la comptable fait état, d’une part, de la délibération du conseil d’administration de la Maison de la Culture de Grenoble en date du 26 avril 2004 déléguant au directeur la possibilité de conclure tout contrat ou convention d’un montant inférieur à 400 000 €, notamment en ce qui concerne la masse salariale et, d’autre part, d’une délégation de pouvoir du directeur au profit de Mme Marie-Anne Z…, administratrice de la Maison de la Culture de Grenoble et signataire des courriers lui attribuant les primes litigieuses ;

Attendu que si une délégation de compétence peut permettre au comptable de substituer une pièce justificative produite par la personne ayant reçu délégation à celle initialement prévue par la nomenclature, il ressort toutefois des éléments rappelés ci-dessus que ni le directeur, ni l’administratrice n’avait la compétence pour attribuer le versement d’une prime spécifique à l’intéressée ; qu’ainsi cette dernière ne disposait pas au moment des paiements litigieux de la pièce prévue par la nomenclature des pièces justificatives…

Attendu qu’en l’absence totale des justifications prévues par la réglementation, il y a lieu de considérer que les dépenses litigieuses n’étaient pas seulement irrégulières mais également indues ; qu’en effet, à défaut d’une mention au contrat de travail ou d’une décision du conseil d’administration, la volonté de l’établissement de verser ces primes ne peut pas être présumée… »

La Chambre décide que : « Mme Frédérique X… est constituée débitrice envers la Maison de la Culture de Grenoble d’une somme de 800 € sur l’exercice 2011, d’une somme de 1 510 € sur l’exercice 2012 et d’une somme de 1 880 € sur l’exercice 2013, lesdites sommes étant augmentées des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 16 mars 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes. »

Relire le rapport de la Chambre Régionale.

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