Consultation du public, une jurisprudence intéressante mais limitée

Publié le 15 septembre 2017

A propos des consultations du public par les collectivités locales, la jurisprudence constante était qu’il fallait utiliser les règles imposées par la loi, c’est à dire passer par la lourdeur d’une consultation ou référendum limités aux électeurs inscrits sur les listes électorales (voir le Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT). De très nombreuses consultations ont été mises en cause par la justice administrative dès que le vote était ouvert à des non électeurs et n’était pas organisé conformément au code électoral (à l’identique des élections).

Une timide évolution avait été inscrite dans l’ordonnance du 23 octobre 2015 qui codifiait dans le code des relations entre le public et l’administration à l’article L131-1 des possibilités d’association du public aux actions d’une administration en dehors du cadre rigide du CGCT :
« Lorsque l’administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. »

La question était de savoir si cette association du public pouvait aller jusqu’à une consultation ouverte plus largement qu’aux seuls électeurs. Le Conseil d’Etat vient de trancher la question par un arrêt du 19 juillet 2017, mais il précise que la collectivité ne peut pas être liée au résultat de la consultation, l’assemblée délibérante de la collectivité gardant seule toute la compétence pour administrer les affaires de la collectivité. Le Conseil d’Etat rappelle qu’une telle consultation du public ne peut pas être décisionnelle, elle n’est destinée qu’à éclairer les administrations.

L’intérêt de cet arrêt c’est qu’il précise pour la première fois les règles et principes encadrant ce type de consultation :

«  l’autorité administrative doit fixer les modalités de la concertation dans le respect, d’une part des règles fixées par la loi, d’autre part des principes d’égalité et d’impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère. Ainsi :
– elle doit mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation et ses modalités ;
– elle doit leur laisser un délai raisonnable pour participer ;
– elle doit veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics ;
– elle doit définir un périmètre du public consulté qui soit pertinent au regard de l’objet de la consultation ;
– elle doit prendre les mesures de nature à empêcher que le résultat de la consultation soit vicié par des avis à répétition ou des avis émis par des personnes extérieures au périmètre ;
– elle doit enfin veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu’elle a fixées. »

Les dispositions mises en place pour l’interpellation citoyenne à Grenoble dépassent de loin le cadre juridique rappelé par le Conseil d’Etat, mais ne prétendent pas s’insérer dans un cadre juridique, il s’agit d’une démarche politique visant à développer la participation des habitants aux décisions qui les concernent.

Pour lire le communiqué du Conseil d’Etat et l’arrêt du 19 juillet cliquez ici.

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Nom-de-region

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