Des précisions de la justice sur l’expulsion d’un logement occupé sans droit ni titre

Publié le 29 septembre 2017

Dans un arrêt du 28 juillet, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la procédure d’expulsion des personnes occupant sans droit ni titre le domaine public, ce qui vise, par exemple, les campements illégaux ou les squats sur des dépendances du domaine public. L’arrêt apporte des précisions sur les questions de compétence des différentes juridictions administratives. Mais le plus important de l’arrêt du Conseil d’Etat traite des délais et des modalités d’expulsion d’occupants sans droit ni titre, notamment lorsque que des enfants sont en cause.

A ce sujet, le conseil d’Etat considère que s’applique dans ce type de situation, l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, qui précise que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le Conseil d’Etat conclue que « lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux ».

Le délai doit être fixé en prenant en compte divers critères :

  • des diligences mises en œuvre par les services de l’Etat aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d’urgence ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou un logement au titre du Dalo (droit au logement opposable).
  • de l’existence éventuelle d’un danger grave et imminent pour les occupants de l’immeuble du fait de leur maintien dans les lieux, de l’existence d’un projet d’affectation de l’immeuble à une activité d’intérêt général, dont l’occupation a pour effet de retarder la réalisation, ainsi que de la possibilité qui a été donnée à l’autorité administrative de procéder au recensement et à la définition des besoins des personnes concernées.
  • « Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’occupation de l’immeuble avait pour effet de retarder le projet de création d’un lieu d’hébergement d’urgence des personnes en situation de grande précarité ; que le ministre de l’intérieur fait, en outre, valoir, sans être contredit, que les occupants ont refusé les propositions de contact formulées par les services de l’Etat ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le délai d’un mois imparti par le tribunal administratif aux occupants de l’immeuble pour libérer les lieux ne méconnaît pas les stipulations précitées ; »

Pour lire l’arrêt, cliquez ici.

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