Sécurité publique, qui doit faire quoi ?

Publié le 5 janvier 2018

La lutte contre l’insécurité devient un élément important du débat politique et on entend tout et n’importe quoi surtout du côté des oppositions municipales ou à la Métropole. C’est pourquoi il est nécessaire de rappeler les compétences et les responsabilités des différents pouvoirs publics.

Comme le dit la loi (code de la sécurité intérieure), « la sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives » et c’est à l’Etat d’assurer la sécurité en veillant notamment à la protection des personnes et des biens. L’Etat doit aussi associer à la politique de sécurité les collectivités territoriales, dans le cadre de dispositifs locaux (notamment pour la prévention de la délinquance) ainsi que « les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l’exclusion ou de l’aide aux victimes ». Notre Constitution rappelle que l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle (article 66), elle indique aussi (article 72) que « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. »

La répression des atteintes aux personnes et aux biens est dirigée par l’autorité judiciaire qui a les forces de police à sa disposition.

Il faut rappeler sans cesse à l’Etat quelles sont les orientations permanentes de la politique de sécurité publique imposées par la loi (code de la sécurité intérieure article L 111-2) :

 « 1° L’extension à l’ensemble du territoire d’une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité ;
2° Le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la sécurité ;
3° L’affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité ; »

La situation actuelle qui dure depuis des années, ne respecte en rien ces fondamentaux. La police de proximité a été détruite et il est à craindre que la nouvelle proposition de « police de sécurité du quotidien » ne soit qu’un cautère sur une jambe de bois. Il faut organiser la mobilisation de la société pour exiger des pouvoirs publics, en premier lieu du gouvernement, des moyens de police adaptés à la situation actuelle. Les parlementaires doivent être sollicités pour faire pression et que soit organisé un débat de fond sur la politique actuelle face aux maffias de la drogue qui sont en train de gagner la partie.

Nous attendons de l’autorité judiciaire qu’elle actionne les forces de police et que pour remplir ses missions, qu’elle exige des moyens au niveau de la nécessité. Elle ne doit pas se contenter, comme le fait le procureur de la République, de se lamenter dans les médias sur la Ville gangrénée par les trafics de drogue.

Qu’elle doit être la place des collectivités territoriales dans la sécurité publique ?

« Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale ». Les compétences de la police municipale sont très restreintes dans les communes où il y a la police nationale :

« Dans les communes où le régime de la police d’Etat est institué, les forces de police étatisée sont chargées, notamment, d’exécuter les arrêtés de police du maire. Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage » (articles L 2214-3 et L 2214-4 du Code général des Collectivités Territoriales).

A Grenoble, l’essentiel de l’activité de la police municipale liée à la tranquillité publique est donc la répression des troubles du voisinage comme par exemple le tapage nocturne et les débordements de la vie nocturne dans l’hypercentre. Par contre elle n’a pas la compétence et les moyens de réprimer les attaques aux biens et aux personnes liées par exemple au trafic de drogue. Il faut aussi rappeler que la police nationale est chargée aussi « d’exécuter les arrêtés de police du maire ».

Les agents de police municipale « sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes » (article L 511-1 du code de la sécurité intérieure).

Si le maire n’exerce pas correctement ses pouvoirs de police, le préfet peut le faire à sa place après une mise en demeure restée sans résultat. Par contre le maire a la mission d’animer la politique de prévention de la délinquance sur la commune :

« Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l’Etat, des compétences d’action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. A cette fin, il peut convenir avec l’Etat ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance » (Article L 132-4 du code de la sécurité intérieure).

Le maire ou son représentant préside le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). La composition du Conseil est fixée par un arrêté du maire, elle comprend :
« 1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;
3° Des représentants des services de l’Etat désignés par le préfet de département ;
4° Le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ;
5° Des représentants d’associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil » (article D 132-8 du Code de la sécurité intérieure).

Il serait bienvenu qu’au CLSPD soient invités régulièrement des représentants des personnes qui sont victimes des agressions des maffias de la drogue, afin que les pouvoirs publics leurs répondent sur ce qu’ils font ou proposent de faire pour améliorer la situation. Rien n’est pire que le silence actuel des autorités face aux situations de désespérances dans lesquelles sont laissées les victimes.

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