Taxe d’habitation, la réforme validée par le Conseil Constitutionnel

Publié le 5 janvier 2018

Le Conseil Constitutionnel avait été saisi par des députés et des sénateurs pour vérifier la constitutionnalité de la loi de finances 2018 notamment l’article 5 qui organisait le dégrèvement de la taxe d’habitation pour environ 80 % des contribuables locaux. Les demandeurs estimaient notamment qu’il y avait rupture d’égalité devant les charges publiques dans la mesure où cette taxe ne pèserait que sur une minorité de contribuables. Le Conseil Constitutionnel a validé la loi, car il ne s’agit que d’une mesure provisoire et il se réserve la possibilité de revenir sur cette question en fonction de ce que proposera la loi qui devrait réformer la fiscalité locale en profondeur.

Le Conseil Constitutionnel a répondu aux requérants « en ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques : 

  1. Selon l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. 
  2. En premier lieu, le nouveau dégrèvement de taxe d’habitation prévu aux 6° à 8° du paragraphe I de l’article 5 vise, en s’ajoutant aux dégrèvements et exonérations déjà existants, à dispenser progressivement, d’ici 2020, près de 80 % des redevables de l’acquittement de cette taxe au titre de leur résidence principale. 
  3. En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. 
  4. Par les dispositions contestées, qui ont été présentées au Parlement comme constitutives d’une étape dans la perspective d’une réforme plus globale de la fiscalité locale, le législateur a entendu diminuer l’imposition à la taxe d’habitation de la plus grande part de la population. S’il n’a, ce faisant, pas réduit l’ensemble des disparités de situation entre contribuables inhérentes au régime de cette taxe sous l’effet de son évolution depuis sa création, le législateur s’est fondé, en retenant comme critère d’éligibilité à ce dégrèvement un plafond de revenu en fonction du quotient familial, sur un critère objectif et rationnel, en rapport avec l’objet de la loi…
  5. Il résulte de ce qui précède que, sans préjudice de la possibilité pour le Conseil constitutionnel de réexaminer ces questions en fonction notamment de la façon dont sera traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d’habitation dans le cadre d’une réforme annoncée de la fiscalité locale, le grief tiré de la méconnaissance, par les dispositions contestées, de l’égalité devant les charges publiques doit être écarté.»

L’avis complet du Conseil Constitutionnel est .

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