Une jurisprudence sur le droit à l’information qui prévaut sur le droit à l’oubli de personnes condamnées…

Publié le 18 janvier 2019

Pour les Grenoblois qui se retrouvent confrontés à la candidature aux élections municipales de l’ancien maire (1983-1995) reconnu corrompu, il est important de pouvoir accéder aux informations sur les méfaits avérés de cet ancien maire qui a profité de sa position d’élu pour s’enrichir personnellement au détriment du service public.

Le 28 juin 2018, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), a donné raison à la Cour fédérale allemande qui avait refusé d’interdire à des médias l’accès à des dossiers de presse concernant la condamnation de personnes mentionnés par leurs noms complets.

« À l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes dirigées contre la République fédérale d’Allemagne et dont deux ressortissants de cet État, ont saisi la Cour le 15 et le 29 octobre 2010 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »)…

Les requérants alléguaient une violation de l’article 8 de la Convention en raison de la décision de la Cour fédérale de justice de ne pas interdire la mise à disposition sur Internet, par différents médias, d’anciens reportages – ou de leur transcription – concernant le procès pénal qui avait été dirigé contre eux…

Rappel de l’article 8 de la Convention : « Droit au respect de la vie privée et familiale

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Conclusion de l’arrêt de la CEDH :

« Compte tenu de la marge d’appréciation des autorités nationales en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, de l’importance de garder disponibles des reportages dont la licéité lors de leur parution n’est pas contestée et du comportement des requérants vis-à-vis de la presse, la Cour estime qu’il n’y a pas de raisons sérieuses qui justifieraient qu’elle substitue son avis à celui de la Cour fédérale de justice. On ne saurait dès lors dire que, en refusant de donner suite à la demande des requérants, la Cour fédérale de justice a manqué aux obligations positives de l’État allemand de protéger le droit des requérants au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention. Partant il n’y a pas eu violation de cette disposition. »

Pour lire l’arrêt complet, cliquez ici.

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