Caméras-piétons pour les policiers municipaux, quid de la protection des données ?

Publié le 29 mars 2019

Suite au décret du 28 février qui autorise les maires à munir leurs policiers municipaux de caméras piéton, une note d’information du ministre de l’intérieur, traite de manière très détaillée les questions liées à la protection des données collectées par ces caméras.

Le décret précisait que ces caméras ne peuvent être utilisées que pour la prévention des incidents, le constat des infractions et la formation des agents de police municipale – tout autre finalité étant strictement exclue. Les enregistrements peuvent se faire en tout lieu (donc y compris dans les domiciles privés) mais les personnes doivent être prévenues qu’elles sont enregistrées. Les enregistrements ne peuvent être consultés par les agents qui ont procédé à la captation, mais uniquement par des agents individuellement désignés et habilités. Ils doivent être effacés au bout de six mois, sauf en cas de procédure judiciaire.

Dans la note d’information il est précisé que ces caméras mobiles n’entrent pas dans le champ des dispositifs de vidéoprotection. La demande d’autorisation auprès du préfet est donc plus simple (il n’y a notamment pas besoin de solliciter l’avis de la commission départementale de vidéoprotection). C’est le maire qui est porteur de la demande, il le fait par simple lettre.

 Par contre, il devra remplir un dossier très complet à destination de la CNIL : « l’engagement de conformité », après réception de l’arrêté préfectoral autorisant l’usage des caméras. Elles ne pourront être mises en œuvre qu’après accord de la CNIL.

Cette dernière a publié un acte règlementaire : « Le RU-065 porte sur l’utilisation, par les agents de police municipale, de caméras mobiles pour procéder à l’enregistrement de leurs interventions, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident. Il prévoit les conditions de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de ces caméras. »

Dans ce règlement la CNIL précise notamment :

Données personnelles concernées

  • Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale lors de leurs interventions ;
  • Le jour et les plages horaires d’enregistrement ;
  • L’identification de l’agent porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données ;
  • Le lieu où ont été collectées les données.

Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données sensibles.

Information des personnes et respect des droits « informatique et libertés »

  • Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre.
  • Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent.
  • Une information générale du public est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d’affichage en mairie.
  • Les droits d’accès et d’effacement peuvent faire l’objet de restrictions afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires, ou de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes et aux poursuites en la matière.
  • Dans un premier temps, ils s’exercent directement auprès du maire, ou de l’un des maires des communes de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant. En cas de restriction, de refus ou de silence du responsable de traitement pendant 2 mois, la personne concernée peut saisir la CNIL pour exercer ses droits.
  • Le droit d’opposition ne s’applique pas au présent traitement.

Sécurité et confidentialité

  • Pas d’accès direct des personnels aux enregistrements auxquels ils procèdent au moyen des caméras individuelles qui leur sont fournies ;
  • Transfert des enregistrements sur support informatique sécurisé dès le retour des agents au service ;
  • Possibilité de consulter les enregistrements seulement à l’issue de l’intervention et après leur transfert sur ce support informatique sécurisé ;
  • Conservation des opérations de consultation d’extraction et d’effacement dans le traitement ou, à défaut, dans un registre spécialement ouvert à cet effet pendant trois ans ;
  • Le responsable de traitement procède à un engagement de conformité auprès de la CNIL en précisant le nombre de caméras et le service utilisateur.

Pour lire la note d’instruction du ministre de l’intérieur, cliquez ici.

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