L’arrêté « anti-pesticides » du maire de Saoû, suspendu par le tribunal administratif

Publié le 4 octobre 2019

Le maire de Saoû dans la Drôme avait pris un arrêté le 2 septembre 2019 qui règlementait les modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur l’ensemble du territoire communal. Le Préfet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre cet arrêté au motif que le maire était incompétent pour le prendre. Par une ordonnance du 2 octobre 2019, le juge des référés suspend l’arrêté, estimant que seules les autorités d’état sont compétentes pour prendre une telle décision, sauf en cas de péril imminent, cette condition n’étant pas remplie en l’espèce.

Voici des extraits de cette ordonnance :

 « 2. Il résulte des dispositions des articles L. 253-7, R. 253-45 et D. 253-45-1 du code rural et de la pêche maritime que le législateur a organisé une police spéciale des produits phytopharmaceutiques. En vertu de ces dispositions, la réglementation de l’utilisation de ces produits relève de la compétence de l’Etat et principalement de celle du ministre chargé de l’agriculture.

3. Le maire ne saurait donc, en principe, s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale par l’édiction d’une réglementation de police locale. Il ne peut en aller autrement, par exception, qu’en cas de péril imminent, s’il y a carence de la police spéciale, auquel cas il peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.  

4. En l’espèce, si le Conseil d’Etat, dans son arrêt n° 415426, 415431 du 26 juin 2019, a annulé l’arrêté du 4 mai 2017 en tant qu’il ne prévoyait pas de dispositions destinées à protéger les riverains des zones traitées par des produits phytopharmaceutiques et a enjoint à l’Etat de prendre des mesures réglementaires impliquées par sa décision dans un délai de six mois, cette décision ne permet pas à elle seule de reconnaître l’existence d’un péril imminent. Par ailleurs, la commune de Saoû n’est pas, à l’égard de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour l’agriculture, dans une situation spécifique par rapport aux autres communes rurales permettant d’admettre la réalité d’un tel péril.

5. Enfin, le principe de précaution, s’il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à celle-ci d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de celui qui lui est fixé par la loi. 

6. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence du maire de Saoû est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de son arrêté du 2 septembre 2019. Son exécution doit donc être suspendue ».

Pour consulter l’ordonnance complète, cliquez ici.

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