Compteur Linky : des arrêtés municipaux annulés par la justice administrative

Publié le 18 octobre 2019

Le 3 octobre 2019, sans surprise, le tribunal administratif de Nice a annulé partiellement 5 arrêtés des maires des communes de Saint-Laurent-du-Var, Vence, Gilette, Villeneuve-Loubet et Saint-Cézaire-sur-Siagne concernant la règlementation de l’implantation des compteurs Linky dans leurs communes.

Le tribunal a communiqué :

« Le préfet des Alpes-Maritimes et la société Enedis ont demandé au tribunal administratif de Nice l’annulation des arrêtés par lesquels les maires des communes de Saint-Laurent-du-Var, Vence, Gilette, Villeneuve-Loubet et Saint-Cézaire-sur-Siagne ont réglementé l’implantation des compteurs Linky sur le territoire de leurs communes.

Par cinq jugements du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé certaines dispositions de ces arrêtés :

  • leur article 1 en tant qu’il prévoit que l’opérateur chargé de la pose des compteurs Linky doit garantir aux usagers la liberté de refuser ou d’accepter la pose d’un tel compteur ;
  • leur article 2 en tant qu’il prévoit le droit pour l’usager d’exercer un droit de refus par lettre simple préalablement à la pose du compteur ;
  • leur article 2 en tant qu’il prévoit qu’aucun compteur ne pourra être posé sans l’accord formel, exprimé en toute liberté, de l’usager concerné.

Le tribunal a considéré que les maires n’étaient pas compétents pour mettre à la charge d’Enedis une obligation de recueillir, préalablement à l’installation d’un compteur Linky, l’accord formel de l’usager concerné. Le tribunal a également jugé que les maires ont fait un emploi inadapté de leurs pouvoirs de police administrative générale. Si les arrêtes attaqués étaient motivés par les interrogations des habitants et par les pratiques intrusives de certains installateurs, le tribunal a considéré que ces circonstances étaient insuffisamment étayées et ne caractérisaient pas des troubles à l’ordre public de nature à justifier l’usage des pouvoirs de police du maire. En revanche, le tribunal administratif a considéré que les autres dispositions de l’article 1 de ces arrêtes se bornaient à rappeler l’état du droit existant en ce qui concerne, d’une part, la liberté de l’usager de refuser ou d’accepter l’accès à son logement ou à sa propriété et, d’autre part, la transmission des données collectées à des tiers partenaires commerciaux de l’opérateur. C’est la raison pour laquelle ces dispositions n’ont pas été annulées, le tribunal estimant que celles-ci étaient divisibles du reste de l’arrêté et ne faisaient grief ni au préfet ni à Enedis. »

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