La France condamnée par la Cour de justice européenne concernant la pollution atmosphérique au NO2

Publié le 25 octobre 2019

Le 24 octobre 2019, La Cour de justice européenne a condamné la France à cause de dépassements systématiques dans de nombreuse zones, dont l’agglomération grenobloise, de la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote NO2, depuis 2010. Et pour Paris et Lyon c’est aussi le dépassement de la valeur limite horaire qui est en cause pour le NO2. Le recours avait été introduit le 11 octobre 2018 (Affaire C-636/18). Rappel : La valeur limite annuelle est de 40 microgrammes par mètre cube (µg/m3) et la valeur limite horaire 200 µg/m?

« Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :

1)  En dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote (NO2) depuis le 1er janvier 2010 dans douze agglomérations et zones de qualité de l’air françaises, à savoir Marseille (FR03A02), Toulon (FR03A03), Paris (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), zone urbaine régionale (ZUR) Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-Alpes (FR15A01), Strasbourg (FR16A02), Lyon Rhône-Alpes (FR20A01), ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes (FR20N10) et Nice (FR24A01), et en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite horaire pour le NO2 depuis le 1er janvier 2010 dans deux agglomérations et zones de qualité de l’air, à savoir Paris (FR04A01) et Lyon Rhône-Alpes (FR20A01), la République française a continué de manquer, depuis cette date, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec l’annexe XI de cette directive, et ce depuis l’entrée en vigueur des valeurs limites en 2010.

La République française a manqué, depuis le 11 juin 2010, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, et en particulier à l’obligation, établie à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la même directive, de veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible. 

2)  La République française est condamnée aux dépens. »

La défense de la France a été particulièrement inconsistante voir l’arrêt ici.

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