Les moyens d'action des victimes

Les victimes protégées

Les victimes des délits inspirés de motifs racistes ou religieux sont, soit une personne (physique ou morale) isolément désignée, soit un groupe de personnes reconnaissables à leur origine ou à leur appartenance (ou leur non-appartenance) à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Les moyens d'action ordinaires

Pour toutes les infractions précitées, les victimes peuvent agir :

Le ministère public peut prendre lui-même l'initiative des poursuites pénales.

Les moyens d'action spécifiques

En cas d'urgence, les victimes protégées peuvent saisir en référé le Président du tribunal de grande instance soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 809 alinéa 1 du nouveau code de procédure pénale). Le juge pourra prendre une décision sans délai immédiatement exécutoire.

Par le biais d'une association

Les associations fondées à agir sont toute association, régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes d'infractions racistes. Elles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, sous réserve de l'accord des personnes individuellement considérées (article 48-1 de la loi précitée de 1881).

Le droit de réponse

Un droit de réponse est institué en matière de délit de presse (loi de 1881). Il est ouvert à toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien, il est également instauré au profit des associations qui peuvent l'exercer aux lieux et places des personnes diffamées. Ce droit de réponse peut s'exercer dans un délai d'un an à compter du jour de la publication.

En ce qui concerne la radio ou la télévision, la personne physique ou morale doit adresser sa demande de droit de réponse dans les 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la demande est acceptée, la diffusion aura lieu dans les 30 jours. Si elle est refusée, l'intéressé ou l'association compétente qui le représente pourra saisir en référé le Président du tribunal de grande instance.