La liberté d'expression est reconnue par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :
"la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.".
Cette liberté est notamment réglementée par les lois du 29 juillet 1881 (sanction des paroles et écrits racistes) et du 1er juillet 1972 (qui réprime un certain nombre d'actes de la vie courante) intervenue à la suite de la ratification par la France de la Convention de New-York.
A ces deux textes fondamentaux il faut ajouter les lois de 1975, 1977, 1983, 1985, 1987 et la loi du 13 juillet 1990 qui crée un nouveau délit de contestation de crime contre l'humanité.
Définition de la discrimination raciale, sanction
Selon les termes de l'article 225-1 du code pénal :
"constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. "
L'alinéa 2 de cet article définit dans les mêmes termes la discrimination entre personnes morales fondée sur l'origine, la race, le sexe de certains de leurs membres.
Cette discrimination est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F lorsqu'elle consiste à refuser la fourniture d'un bien ou service, à entraver l'exercice normal d'une activité économique, à refuser d'embaucher, à sanctionner ou licencier une personne, à subordonner la fourniture d'un bien ou service ou une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments précités (article 225-2 du code pénal).
Durcissement de la sanction lorsque la discrimination est le fait d'une personne dépositaire de l'autorité publique
Selon l'article 432-7 du code pénal,
"La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elle consiste :
La diffamation et l'injure non publiques à caractère raciste ou discriminatoire
Les articles 624-3 et 624-4 punissent d'une peine d'amende pour contravention de 4è classe (soit 5 000 F. maximum) la diffamation et l'injure non publiques commises "envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée..."
Provocation à la haine raciale
Selon l'article 23 de cette loi :
"Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par les articles 121-4 et 121-5 du code pénal."
Selon l'article 24 :
"Seront punis de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ceux qui, par un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :
(...)
Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement."
Le but de la provocation doit être d'amener ceux à qui elle est adressée à adopter à l'encontre des victimes protégées un comportement discriminatoire prohibé par les articles 225-1 et suivants et 432-7 du code pénal (refus des droits auxquels peut prétendre l'intéressé, refus d'un bien ou d'un service, licenciement ou refus d'embauche).
La provocation peut tendre aussi à susciter dans le public des réactions physiques hostiles à l'égard des groupes raciaux ou religieux visés. La répression d'un tel délit s'applique qu'elle soit directe ou indirecte, toutefois la volonté délibérée de l'auteur du délit d'inciter à la haine doit être établie.
Diffamation raciale
Diffamation raciale article 32 de la loi :
" (...) La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement."
Injure raciale
Injure raciale article 33 de la loi :
" (...) L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 80 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 150 000 F si l'injure a été commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée."
L'injure se distingue de la diffamation en ce sens que la diffamation suppose l'allégation d'un fait précis dont la véracité ou la fausseté peut être prouvée sans difficulté. L'injure ne renferme, en revanche, aucune allégation de faits précis.
Le délit de diffamation ou d'injure n'existe que si les allégations ou expressions outrageantes ont fait l'objet d'une publicité par l'un des moyens prévus par la loi de 1881. En l'absence de publicité, elles ne constituent qu'une contravention punie d'une amende au titre de l'article R.624-3 et suivants du code pénal.
N.B. : en principe, le délai pour saisir la justice pénale est de 1 an en matière de contravention, 3 ans en matière de délit, 10 ans en matière de crime. Dans le cadre des infractions visées par la loi de 1881, le délai d'action est de 3 mois à compter du jour où l'écrit ou le propos a été porté à la connaissance du public (selon une procédure spécifique).
Le procureur de la république peut prendre d'office l'initiative de poursuivre l'auteur de l'infraction raciste.