Lorsqu'une décision a autorité absolue
de la chose jugée, et telle est le cas d'une annulation pour excès
de pouvoir, toute personne peut se prévaloir, et elle est opposable
à toute personne.
L'acte annulé pour excès de pouvoir est réputé
n'être jamais intervenu (CE 1925)
Le recours pour excès de pouvoir a "pour but de supprimer le
désordre intérieur de la société considérée
sous l'angle administratif. Il est normal, dans ces conditions, que le jugement
rendu sur ce recours profite et s'impose à tous les membres de la
société." (P. Weil, 1952)
"Saisie d'un litige où est en cause
la légalité d'une décision qui a été
annulée pour excès de pouvoir, la juridiction administrative
tiendra l'illégalité de la décision pour établie
et, sans réexaminer la question, fondera directement son jugement
sur l'annulation intervenue pour en tirer les conséquences"
(Chapus)
En matière d'excès de pouvoir, constitue un moyen d'ordre
public le moyen tiré de la violation de l'autorité absolue
de la chose jugée, qui doit être soulevée d'office par
le juge (CE 1958, 1961)
Le principe de l'autorité de la chose jugée implique l'obligation de la respecter. L'autorité de la chose jugée situe même un moyen d'ordre public que le juge soulève d'office (CE 1958, 1960, 1961,1972)
Ce qui est jugé doit être exécuté.
Cette obligation s'impose à l'administration sans qu'il soit possible
d'invoquer l'existence de difficultés d'exécution (CE 1902,
1909, 1910, 1965, 1978)
Au besoin, l'administration doit prêter son concours à l'exécution
de la décision de justice, dès lors que celle-ci est exécutoire.
Le justiciable, nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue
de la forme exécutoire est en droit de compter sur la force publique
pour l'exécution du titre qui lui a ainsi été délivré.
Nul ne peut renoncer à une décision
d'annulation.
L'administration commet une faute engageant sa responsabilité en
ne prenant pas l'initiative de demander au requérant si il entendait
obtenir le bénéfice immédiat du jugement.
La méconnaissance de l'autorité de la chose jugée constitue une illégalité. Le juge sanctionne alors l'administration en annulant pour excès de pouvoir l'acte qui est contraire à la chose jugée.
Il censure l'autorité administrative pour
violation de la chose jugée lorsqu'elle invoque de façon fallacieuse
un fondement nouveau. Il censure même le détournement de pouvoir
qui consisterait à prendre une mesure dans le but de faire échec
à la chose jugée.
L'administration ne peut pas substituer sa propre appréciation à
celle du juge.
La violation de l'autorité de la chose jugée constitue une
illégalité et entraîne la responsabilité de l'administration.
Les décisions d'annulation s'imposent à l'administration et impliquent une collaboration active de sa part. Elle ne peut s'y refuser en arguant de difficultés d'exécution, ou encore de considérations d'opportunité, voire de droits acquis par les tiers.
La loi n·93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques a inclus les élus locaux investis de fonctions exécutives dans le champ de compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière en cas d'inexécution totale ou partielle ou encore d'exécution tardive d'une décision rendue par une juridiction administrative.
"Les actes annulés pour excès
de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus".
En conséquence, l'administration doit remettre les choses dans l'état
où elles se seraient trouvées si la décision annulée
n'avait pas été prise.
Contrairement au principe général selon lequel les actes administratifs
ne sauraient être rétroactifs, la décision d'annulation
pourra comporter un effet rétroactif afin d'aboutir à une
véritable resitutio in integrum.
La décision annulée est censée n'avoir jamais existé.
L'administration doit donc effacer tous les effets directs ou indirects
depuis l'origine.
Lorsque l'acte annulé est un règlement, tous les tiers par
rapport au requérant qui auraient pu l'invoquer dans un sens favorable
ou défavorable ne peuvent plus l'invoquer.
Quand la mesure d'annulation concerne un acte détachable
d'un contrat, la disparition du contrat ne peut que résulter d'une
action en nullité portée, devant le juge compétent,
par les parties au contrats. Or, si celles-ci n'y ont pas intérêt,
on pouvait se trouver devant une situation sans issue.
Une décision nouvelle ne prend effet qu'à partir de sa date
; elle ne peut comporter des effets remontant à la date de la décision
annulée.