Avenir du logement social à la métropole, suite…

Publié le 19 février 2021

Il faut sauvegarder la capacité de la Métropole à développer et maîtriser un outil de gestion et de développement du logement social ; c’est une nécessité essentielle pour mener une politique sociale digne de ce nom. La Métropole doit rapidement s’engager à racheter au moins les deux tiers des actions de la ville de Grenoble dans Grenoble Habitat (GH). Parallèlement une SAC (société anonyme de coordination) devra être constituée entre ACTIS et GH, sinon ACTIS sera obligé de trouver un autre partenariat extérieur, qui fera perdre, à terme, sa liaison et surtout sa maîtrise par la métropole, notamment en se rapprochant de l’office public du département, la SAC n’étant, pour le gouvernement, que provisoire avant une fusion notamment pour les OPH.

La Métro comme la ville ont choisi de créer une Société d’économie mixte (délibérations de juillet 2018) qui permet de réaliser une politique publique ambitieuse pour le logement social qui est cruellement insuffisant dans l’agglomération. Cette politique a été fixée dans le PLH (programme local de l’habitat 2017-2022). Ce serait possible en utilisant les ressources récupérées par la SEM lors des constructions de logements ou de bureaux dans le secteur privé, pour aider au financement de la construction de logements sociaux. La structure SEM est la seule qui permette cette opération. Sans cet apport financier les capacités financières de la Métro seront insuffisantes pour aider fortement ACTIS à pouvoir construire de nombreux logements sociaux, car la politique gouvernementale a appauvri fortement les bailleurs à travers la réduction du loyer de solidarité.

En ce qui concerne la SAC, certaines précisions sont nécessaires pour éviter quelques écueils dangereux.

La SAC est une société anonyme purement privée. Le Code de la construction et de l’habitation (CCH) autorise la présence d’élu-es dans le conseil d’administration de la SAC, mais ces derniers ne seront pas protégés, comme dans un OPH ou une SEM, des possibles conflits d’intérêts qui pourraient advenir. Ils pourraient être considérés comme des entrepreneurs de la collectivité et encourir les sanctions d’inéligibilité prévues dans le code électoral.

C’est pourquoi il est fortement conseillé, que les élu-es membres des instances de la SAC n’y soient qu’avec voix consultative et non délibérative, c’est à préciser dans les statuts de la SAC.

Voici ce qu’en dit la fédération des Offices publics d’HLM dans son guide concernant les SAC :

« La question de la prise illégale d’intérêt

La nomination d’un élu au conseil d’administration ou de surveillance de la société de coordination, est de nature à constituer une prise illégale d’intérêt, si cet élu était en situation de contrôle de la société au travers de ses mandats dans les collectivités participant à la société, soit comme collectivité de rattachement, soit comme actionnaire au sein des bailleurs sociaux actionnaires de la société.

Le délit de prise illégale d’intérêt est caractérisé dès lors qu’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, rend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

Ce délit peut être caractérisé sans que la personne en cause ait retiré de l’opération un bénéfice quelconque, ni que la collectivité ait subi un préjudice. De même, le délit se caractérise par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel. »

Une loi de 2002 avait utilement précisé pour les SEM (art. L. 1524-5 du CGCT) :

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés d’économie mixte locales et exerçant, à l’exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d’une société d’économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207L. 231 et L. 343 du code électoral. »

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