Dans ce qui suit, les passages en italiques font référence au cas personnel de Raymond Avrillier, et peuvent donc ne pas être utilisables par tout un chacun.
Un contribuable est recevable à contester une partie d'un décret décidant l'attribution d'une partie du budget de l'État auquel le contribuable a participé.
Un candidat aux élections législatives de 1997, qui a demandé à être rattaché à un mouvement politique pour l'attribution de l'aide publique correspondant à sa candidature, en l'occurrence "Les Verts" pour le requérant , est recevable à contester l'attribution d'une aide publique tirant les conséquences du résultat de ces élections et portant préjudice au mouvement politique auquel il est rattaché. La répartition de l'aide publique au mouvement écologiste "Les Verts" a tenu compte de la déduction du montant de l'aide attribuée au Front national.
Le présent recours est déposé indépendamment des éventuelles poursuites engagées par le Procureur de la République, indépendamment de l'enquête parlementaire en cours sur le département protection sécurité (DPS) du Front national, et indépendamment des éventuelles dissolutions par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres concernant les
"associations et groupements de fait [...] qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées et théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence" (Loi n°72-546 du 1er juillet 1972)
Un tel recours est recevable, comme dans le cas du recours contre les droits acquis par une association, comme le confirme, dans une situation comparable, la Cour de Cassation :
"[...] les syndicats peuvent se constituer librement, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu'indépendamment du droit pour le procureur de la République de demander la dissolution d'un syndicat dans les conditions prévues par l'article L. 481-1 du Code du travail en cas d'infractions commises par ses dirigeants ou administrateurs, toute personne justifiant d'un intérêt à agir soit recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d'un groupement dont l'objet ne satisfait pas aux exigences des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail [...]" (Chambre mixte de la Cour de Cassation, 10 avril 1998, pourvoi n°97-17.870, FNP)
Le Front national s'oppose à la séparation des pouvoirs et en particulier au Conseil Constitutionnel, au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, dont il demande la suppression. Il s'oppose donc au droit de recours des citoyens reconnu par les textes à valeur constitutionnelle et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (Jean-Marie Le Pen, président du FN, 1993 :"Quand il arrive un moment où le Conseil Constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de Cassation bloquent toutes les décisions du législatif, on est dans des situations dont il faut sortir.").
Le requérant, dont les ancêtres sont vraisemblablement issus d'un autre pays que la France, est recevable à contester l'attribution d'une aide publique, sur ses contributions, à un parti qui agit pour "le retour des immigrés dans leur pays d'origine" (programme du Front national, rubriques : travail, social, immigrés, enseignement).
Le requérant, en tant que conseiller municipal de la commune de Grenoble, a pu constater les déclarations, votes, amendements et actes des deux conseillers municipaux du Front national siégeant de 1989 à 1995 au conseil municipal de Grenoble ; en tant que conseiller régional de 1995 à 1998, il a pu effectuer le même constat concernant les conseillers régionaux du Front national au conseil régional de Rhône-Alpes (pièce jointe 1). C'est aussi sur cette base que s'appuie le présent recours.
Le décret attaqué vise la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (2ème alinéa), et la loi du 11 mars 1988, qu'il est utile de citer en partie :
"Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie." (article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958)
"Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils jouissent de la personnalité morale." (article 7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique modifiée)
En son article 4, il est édicté par la Constitution de la République Française que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, qu'ils se forment librement, exercent librement, mais, dit le texte : ils doivent respecter les principes de la démocratie.
Parmi les principes de la démocratie, qui signifie le pouvoir du peuple, et non au chef (cf. le slogan du FN : "Le Pen, le peuple"), figure le principe de protection des droits et libertés d'autrui, chaque personne, quelles que soient ses origines, constituant le peuple.
Ces principes de la démocratie, indissociable de la protection des droits et libertés d'autrui, sont rappelés par l'ensemble des principes et règles à valeur constitutionnelle (encore dénommé "bloc de constitutionnalité"), dont le respect s'impose aux pouvoirs publics et plus généralement à l'ensemble des autorités publiques, des juridictions et des particuliers.
Ces principes s'imposent donc aux élus des partis politiques et aux décisions concernant l'attribution de l'aide publique à ces partis. Ces principes, auxquels s'oppose le FN, sont rappelés en partie 5.
Il ne peut donc être attribué, par un décret et une loi organique, une aide publique favorisant l'action d'élus ne respectant pas ces principes.
Ces élus et ce parti proposent un programme, des délibérations, des amendements, des voeux, à caractère raciste. Ces élus profèrent des insultes, des menaces, et engagent des actes à caractère raciste, comme le requérant a pu le constater en tant que conseiller régional de 1994 à 1998 et depuis en tant que public de cette assemblée.
Une assemblée de la République française ne peut accepter de dépendre d'élus opposés aux principes constitutionnels de la République.
La Cour de cassation motive ainsi son arrêt du 10 avril 1998 sur l'illégalité de l'existence de mouvements ayant les mêmes objectifs que le Front National :
"Mais attendu que, par application combinée des articles 1131 du Code civil, L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, un syndicat professionnel ne peut pas être fondé sur une cause ou en vue d'un objet illicite; qu'il en résulte qu'il ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ni agir contrairement aux dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail et aux principes de non-discrimination contenus dans la Constitution, les textes à valeur constitutionnelle et les engagements internationaux auxquels la France est partie;
"Et attendu que l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient souverainement que le FNP [Front national police, note du requérant] n'est que l'instrument d'un parti politique qui est à l'origine de sa création et dont il sert exclusivement les intérêts et les objectifs en prônant des distinctions fondées sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique" (Chambre mixte de la Cour de Cassation, 10 avril 1998, pourvoi n°97-17.870, FNP)
L'arrêt du 17 juin 1997 de la Cour d'appel de Paris, confirmé par l'arrêt du 10 avril 1998 de la Cour de cassation édicte que :
"le FN police n'était que l'instrument d'un parti politique qui est à l'origine de sa création et dont il sert exclusivement les intérêts et les objectifs en prônant des distinctions fondées sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique"
La cause illicite (par analogie Code civil article 1131) prohibée par la loi, est ici en particulier l'incitation à la discrimination à raison de la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique.
Le Front national affiche ouvertement une opposition à plusieurs des principes de la démocratie et à valeur constitutionnelle, en particulier en matière d'égalité et de non discrimination (partie 5), comme le montre les références jointes au présent recours (partie 4).
Le Front national, en développant son programme de "préférence nationale" (cf. partie 4), incite à violer le Code de la famille et de l'aide sociale, en particulier son article 124 :
"Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies dans le présent code",
ou l'article L. 122-45 du Code du travail :
"Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionnée ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses [...]",
l'article L. 123-1 10° du Code du travail :
"L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi;",
le Code de la construction et de l'habitat, en particulier son article R. 441-2 dernier alinéa :
"L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditions prévues à l'article R. 441-1. La recevabilité d'une demande de logement ne peut notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de la collectivité territoriale d'implantation de ce logement.",
l'article L. 115-6 du Code de la sécurité sociale :
"Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.",
l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale :
"Toute personne française ou étrangère résidant en France ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre.",
et l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale :
"Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France."
Le Front national est fondé sur une cause et en vue d'un objet illicite et contraire à la Constitution, aux textes à valeur constitutionnelle et aux engagements internationaux auxquels la France est partie, comme par exemple :
"Article 17. Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention." (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950)
"Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation." (article 26, Pacte international relatif aux droits civils et politiques)
"Article 4.c) A ne pas permettre aux autorités publiques ni au institutions publiques, nationales ou locales, d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager." (Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale)
L'attribution d'une aide publique à un parti qui profère et programme des "imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée", a une cause illicite.
"Toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite.
"L'État assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur." (article 1er, loi n°90-615 du 13 juillet 1990 ; cf. également l'article 24 al. 6 de la loi du 29 juillet 1881)
La jurisprudence confirme le caractère illicite des objectifs en cause du Front national :
"En préconisant le principe de la préférence nationale ou européenne [...] le groupement Force nationale transports lyonnais (FNTL) méconnaît le principe de non discrimination au regard tant de l'appartenance à une origine nationale ou ethnique ou raciale." (Cour d'appel de Lyon, 13 mai 1998).
"Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, Jacques Michel a été cité directement à comparaître, devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée; que la citation, visant l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881, a articulé, en entier, un tract électoral intitulé "Contrat politique de Jacques Michel", comportant les passages suivants : "Si je suis élu conseiller général du canton de Rambouillet, le 27 mars 1994, je m'engage à.... Lutter farouchement contre l'immigration, démasquer puis dénoncer ceux qui ont frauduleusement obtenu la nationalité française depuis 1974. Exiger l'expulsion immédiate des envahisseurs. Oeuvrer pour réduire le chômage des français. Dénoncer les fonctionnaires français complices ou collaborateurs des occupants de notre sol. Demander le renvoi des élèves étrangers irrespectueux et nuisibles à l'éducation des jeunes français";
"Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, l'arrêt relève que les expressions "envahisseurs", "occupants de notre sol", "étrangers irrespectueux et nuisibles", induisent une notion d'agression, et tendent à susciter un sentiment de haine ou des actes de discrimination envers les immigrés, considérés comme un groupe de personnes, et visés à raison de leur non-appartenance à la communauté française;
"Attendu que par ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
"Qu'en effet, les étrangers résidant en France, lorsqu'ils sont visés en raison de leur non-appartenance à la nation française, forment un groupe de personnes au sens de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881." (Chambre criminelle de la Cour de Cassation, 24 juin 1997, n°95-81.187, Michel)
"Attendu que si l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d'expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l'exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la morale et des droits d'autrui; que tel est l'objet de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990 [...]" (Chambre criminelle de la Cour de Cassation, 20 décembre 1994, pourvoi n°93-80.267, Boizeau)
"Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, l'argumentation des prévenus prise de l'incompatibilité des articles 24 alinéa 6 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 avec les articles 7, 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
"Que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, qui protègent et délimitent la liberté de la presse, ne concernent pas la liberté de pensée prévue par l'article 9 de ladite Convention, mais la liberté d'expression régie par son article 10; que selon le second paragraphe de ce texte, l'exercice de cette liberté, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment à la protection de la morale et des droits d'autrui; que tel est l'objet des articles 24 alinéa 6 et 32 alinéa 2 de la loi susvisée;
"Que la protection instituée par ces textes n'est pas contraire aux dispositions de l'article 14 de la Convention,
"dès lors que, d'une part, elle est offerte à tous ceux qui sont victimes de propos discriminatoires ou diffamatoires en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une communauté ethnique, nationale, raciale ou religieuse, et que, d'autre part, les sanctions qui la garantissent sont applicables à tous;
"Que les incriminations étant définies en termes clairs et précis par les textes précités, ceux-ci ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la Convention [...]" (Chambre criminelle de la Cour de Cassation, 13 juin 1995, pourvoi n°93-82.144, Éditions Choc)
Une aide publique ne peut être attribuée à un parti ayant une cause illicite, cette cause étant également illicite au regard du décret attaqué.
Le Front national agit et cherche à agir en violation des Codes de la sécurité sociale, du travail, des prud'hommes, du droit de grève, des textes européens et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Le Front national agit, dans son programme, pour l'abrogation des lois pénalisant les auteurs d'injures, propos, diffamations et discriminations racistes, tout comme celle instituant le délit de contestation de crime contre l'humanité ; ainsi Jean-Marie Le Pen, Xème congrès du FN, le 31 mars 1997 : "La lutte contre le prétendu péril "raciste" dans notre pays [...]."; "Cette année sera, une de plus, l'année européenne de lutte contre le racisme avec moult congrès, colloques, voyages dans le monde, brochures, articles, tout cela avec beaucoup d'argent pour dénoncer la montée du racisme et le danger que font courir des mouvements réputés tels. [...] Nous n'acceptons pas d'être les victimes de ces escroqueries au sentiment et au portefeuille."
Le Front national agit pour la suppression de la possibilité pour les résidents étrangers d'être rejoints par leur conjoint et leurs enfants, lois prévues par les textes constitutionnels et les engagements internationaux auxquels la France est partie (cf. par exemple "Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation." (article 26, Pacte international relatif aux droits civils et politiques)
Le Front national agit pour "attribuer les emplois et le HLM aux Français d'abord", "augmenter l'aide sociale pour les Français" (profession de foi FN aux régionales de 1998), "réserver aux Français les emplois, la formation professionnelle, les aides sociales, le RMI, les logements sociaux et les allocations familiales", la "création d'une allocation de naissance réservée aux parents français ou européens" (Vitrolles, 22 janvier 1998).
Le programme du Front national sur l'enseignement s'oppose au "rêve dangereux d'une société multiculturelle", au "cosmopolitisme gratuit, laïc et obligatoire de l'Éducation nationale actuelle" (Revue d'étude nationale n°19, été 1993), autrement dit au 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, et agit pour "le retour des immigrés dans leurs pays d'origine" (Un programme pour la VIème République).
Jean-Marie Le Pen, Xème congrès du FN, le 31 mars 1997 : "L'État se dresse désormais contre la nation et contre les Français nés de parents français [...] par la soumission à la loi de l'étranger et à la loi des étrangers [...] par la capitulation devant l'immigration de peuplement [...] par la soumission à l'idéologie des droits de l'homme [...]."
Jean-Marie Le Pen, Xème congrès du FN, le 31 mars 1997 : "L'École Nationale d'Administration est d'ailleurs le creuset de compétences impuissantes, de copinages fructueux et de morgues autoritaires. Le pont au ânes, le point de passage obligé vers le pouvoir. L'aristocratie non plus de l'épée ou robe mais de tablier. Le pays croule sous le poids des lois, décrets et règlements pondus par des organismes diarrhéiques. [...] Ce délire textuel aboutit à une perte de temps et d'énergie considérables [...]. Les Français n'ont plus qu'un droit : payer. Payer pour les déficits de l'État, de la Sécurité sociale [...] pour le chômage, pour l'immigration, pour l'Éducation nationale. Or, plus ils paient, plus cela va mal."
Jean-Marie Le Pen, le 30 août 1996 : "Notre modèle de civilisation est bien supérieur à celui des peuplades qui voudraient aujourd'hui nous coloniser. [...] Oui je crois à l'inégalité des races. Toute l'histoire le démontre."
Jean-Marie Le Pen, 13 septembre 1987 : "Je suis passionné par l'histoire de la seconde guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question, Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la seconde guerre mondiale."
Jean-Marie Le Pen, discours à la fête des "Bleu-blanc-rouge", 8 novembre 1992 : "Notre mouvement est ouverts à tous les citoyens qui ont un casier judiciaire vierge. Soit qu'ils aient été anticommunistes, y compris sur le Front de l'Est, soit qu'ils aient été dans les Brigades internationales, soit qu'ils aient été dans nos territoires d'outre-mer, partout où les français se sont battus avec courage et dévouement. Nous ne reconnaissons que l'honnêteté foncière et l'amour de la patrie. Ce sont les deux seules conditions que nous exigeons des gens qui viennent avec nous."
Jean-Marie Le Pen, 10 mars 1994, aux obsèques d'André Dufraisse, membre du bureau politique et ancien de la LVF, puis permanent du PPF (pour l'assistance initiée les prénoms cités renvoyaient à Jacques Doriot, Victor Bartélémy et Pierre Bousquet, trois collaborateurs de l'occupant nazi) : "Tes copains continuent ton combat. Et toi, tu marches avec les anges, avec tes copains disparus. Ceux de ta jeunesse et de ton âge mût : Jacques, Victor, Pierre..."
Jean-Marie Le Pen, président du Front national, interview au Parisien, 20 mars 1996 : "L'affirmation que votre corps vous appartient est tout à fait dérisoire. Il appartient à la vie et aussi, en partie, à la nation."
Martine Lehideux, vice-présidente du FN, Présent, 8 juin 1996 : "Il n'y a pas de politique familiale possible si elle n'est pas une politique de préférence nationale."
Bruno Mégret, délégué général du FN, mai 1996, programme "Français d'abord" : "Beaucoup de valeurs sacrées, morales, identitaires ou nationales défendues par le mouvement national ont été prônées dans le passé par des mouvements ou des penseurs contre-révolutionnaires, antidémocrates ou antirépublicains. La mission du Front national consiste précisément à rendre possible la renaissance de ces valeurs à l'aube du XXIème siècle dans le cadre de la République et du principe démocratique de la souveraineté populaire."
Serge de Beketch, ex-responsable de la communication à la mairie de Toulon, Radio-Courtoisie, 22 janvier 1992 : "Je ne suis ni démocrate, ni libéral."
Jean-Marie Le Pen, Xème congrès du FN, le 31 mars 1997, programme : "la préférence nationale à l'emploi"
Tract du Cercle national des travailleurs syndiqués, créé par M. Maréchal, secrétaire général adjoint, juin 1996 : "L'équité, la préférence nationale pour l'embauche et la préférence étrangère pour les licenciements doivent être les bases d'une véritable politique de l'emploi."
Bruno Mégret, "50 mesures sur l'immigration", 16 novembre 1991 : "Les étrangers présents sur le sol français devront renoncer à toute velléité de participation civique, tant au niveau d'élections politiques nationales ou locales qu'au niveau d'élections professionnelles, telles celles des prud'hommes, de la Sécurité sociale, des comités d'entreprise ou en cas de déclenchement de grèves dans les entreprises."
Jean-Marie Le Pen, Xème congrès du FN, le 31 mars 1997 : "[L'État] la grande entreprise déficitaire réglera ses impôts à la cloche de bois, comme l'escroc, le négrier et le margoulin, ou comme une grande partie des immigrés, chômeurs, assistés sociaux ou familiaux à cartes multiples ou encore à l'abri des zones de non-droit [...]."
Jean-Marie Le Pen, Xème congrès du FN, le 31 mars 1997 : "Bien sûr tous les immigrés, loin de là, ne sont pas des criminels. Dieu merci. Mais une grande partie des délinquants et des criminels sont des immigrés (étrangers ou français de fraîche date)" ; "Le chômage [...] à cause d'une politique d'assistance étendue à tous les étrangers" "L'immigration-invasion [...]" ; "Les grands mouvements d'immigration, outre qu'ils menacent les emplois nationaux, [...] créent des conditions de pénurie et d'insécurité qui deviendront insupportables."
Chanson de Docteur Merlin, se son vrai nom Christophe Lespagnon, vendue par la SERP, société dirigée aujourd'hui par Mme Le Pen, fille de M. Le Pen : "Y'a bon la sécu patron [...] Tant que les Français seront assez tarés pour balancer tout leur blé pour qu'à l'oeil on s'fasse soigner, à l'hosto on va défiler [...] Y'a bon, Y'a bon les allocs..."
Jean-Claude Bardet, membre du bureau politique du FN, colloque "immigration : les solutions", 16 novembre 1991 : "L'immigration met en cause l'identité culturelle de la nation française. La culture française, fruit de la rencontre de l'univers indo-européen (celte, latin et germain) et du christianisme, s'avère incompatible avec la culture musulmane et africaine des nouveaux immigrés, une incompatibilité que renforce l'utopie politique d'intégration et d'instauration d'une société pluriculturelle que professe le milieu médiatico-politique."
Bruno Gollnisch, Le Figaro, 22 novembre 1996 : Bruno Gollnisch entendait signifier que les habitants de Dreux "Français de souche" devraient bientôt partir sous la pression des immigrés. Comment distinguer les uns des autres ? Grâce au nom, mais aussi "avec les yeux et les oreilles. C'est ce que font les Français de souche. Ils se reconnaissent d'eux-mêmes."
Bernard Antony, député européen du FN, 27 août 1997, La gazette de Montpellier, 1997 (TC Montpellier 15 mai 1997) : "Il faudrait occuper les mosquées et les synagogues, puisque ces gens occupent nos églises. Je condamne les chrétiens émasculés qui accueillent ces négros."
Bruno Mégret, contre l'écologisme cosmopolite, 17 novembre 1996, Lyon : "[...] accepter une immigration massive qui vient transformer nos cités en villes arabes ? Et pourquoi se battre pour la préservation des espèces animales et accepter dans le même temps le principe de la disparition des races humaines par métissage généralisé ?"
Bruno Mégret, délégué national du Front national s'en est pris violemment aux africains, asiatiques et arabes, dans une interview au New York Times, en les accusant de "polluer l'identité nationale" (mars 1998)
Mme Mégret a déclaré au journal allemand Berliner Zeitung "Les immigrés ou les voyous français, on ne fait pas de différence. C'est vrai qu'il y a une majorité d'immigrés. Les immigrés, c'est complètement dément, les proportions que ça prend ! Ils font je ne sais combien de gamins qu'ils mettent dans la rue. Ils font des gamins pour toucher des allocations, ils ne les élèvent même pas."
Tract FNJ distribué dans la première semaine de mai 1996 à Orange : "Jeune Français, si l'immigration, ça te plaît... Si les politichiens qui se sont foutus de la gueule de tes parents durant les années passées et qui aimeraient bien se foutre de la tienne dans celles à venir, ça te plaît... Si ta musique, c'est le rap, c'est le raï... Alors , surtout ne prends pas contact avec nous, on pourrait se fâcher... Par contre, si tut veux un idéal et des camarades, alors tu pourrais faire pire que nous contacter."
Jean-Marie Le Pen, journée culturelle du FNJ, 1er juin 1996 : "La conception que j'ai de la culture est une conception restreinte et par là-même élitiste [...] Rap, tag sont des modes passagères, des excroissances pathogènes [...]. J'ai plus confiance dans les beautés créées par ceux qui nous ont précédés que dans celles de ceux qui vont nous suivre."
Jean-Marie Le Pen, interview à Sud-Ouest, 22 mars 1996 : "Il n'y a plus rien à attendre de la reconquête des structures sociales, économiques ou politiques. Seul le peuple est capable, par une espèce d'intuition biologique, de pressentir la menace mortelle qui pèse sur son avenir [...]. Mais si les structures de l'État ne permettent plus l'expression de la volonté réelle du peuple, il appartient alors à celui-ci d'invoquer le droit à l'insurrection."
Serge de Beketch, journée culturelle du FNJ : "Les militants nationaux sont traités comme des chiens, des parias. On ne fera cesser cette situation qu'en réagissant vigoureusement. Il faut tuer son ennemi. La droite israélienne a tué Rabin et a gagné les élections. Je ne veux pas dire qu'il faut tuer Chirac, mais il faut cesser d'avoir une position de considération, de respect de ça, c'est du libéralisme [...]. C'est un combat que nous menons, il est exclu de mener ce combat avec des gants de mousse."
Marie-France Stribois, membre du bureau politique du FN, discours devant le Cercle national des étudiants de Paris, 21 juillet 1991 : "Nous sommes le peuple de France et le peuple de France ne vit pas dans les salons. Il vit dans la rue que nous devons tenir. Pour celles et pour ceux qui ne les connaissent pas encore, je conseille de méditer les paroles du vieux chant nationaliste "La rue appartient à celui qui y descend" : il y trouveront plus de sagesse et de bon sens que dans le bavardage de salons."
Lettre de Terre et peuple, dirigée par Pierre Vial, membre du bureau politique du FN, n°4, 1995 : "Nous allons tout droit vers une guerre ethnique, et cette guerre sera totale [...]. Il faut donc préparer mentalement et psychologiquement le plus grand nombre possible de nos compatriotes à cette perspective, afin qu'ils vivent cette échéance le moins mal possible, c'est-à-dire en se donnant le maximum de chances de survivre."
Jean-Marie Le Pen, 7 novembre 1990, citation mise en exergue de La Flamme du XVème, bulletin du FN de cet arrondissement de Paris : "Je n'ai pas à demander pardon parce que n'ai pas d'ancêtres venus d'ailleurs."
"La présence sur le territoire français d'ethnies de plus en plus nombreuses pose à terme un problème de paix civile" ("300 mesures pour la Renaissance de la France", FN, 1993)
Jean-Marie Le Pen, à propos de Jeanne d'Arc : "Les grands peuples ont toujours de grands mythes. C'est une image pure, généreuse, courageuse. C'est une synthèse des qualités de la race française. Je n'ai pas peur d'employer le mot [...]"
The Sound of Hammer, FNJ de Châteauroux, été 1995 : "Enfin, un club paintball nationaliste ! Le club Les rats noirs de Châteauroux accueille tous les fafs et les nationalistes qui ont envie de perdre leurs abdos kro de façon agréable et ludique, mais surtout ceux d'entre nous qui veulent être prêts pour le "grand soir". Avant de vous faire arnaquer par je ne sais quel club de youpins qui vous demandera de payer une fortune pour assouvir votre instinct de chasseur et vous obligera de porter un bleu de travail parce le cam', ça fait facho, venez nous voir..."
Yvan Blot, membre du bureau politique du FN, Présent, 7 novembre 1992 : "Le XXe siècle est celui de l'explosion de l'Europe [...]. Les nations d'Europe sont alors soumises aux empires russe et américain, avec leurs esprits dominants Karl Marx et Sigmund Freud, respectivement. Nous assistons à l'implosion du monde blanc, à la montée de la délinquance et du crime (c'est-à-dire de la barbarie) dans nos ville [...]. Les agents de mort ne sont pas le fascisme, le racisme ou la réaction : ils ont pour noms drogue, sida, avortement stimulés par l'idéologie permissive."
Pierre Vial, "Le mondialisme, mythe et réalité", Éditions nationales, : "Babel, constate Jean-Marie Le Pen, est la cité idéale des lobbys et puissances occultes, particulièrement de ceux dont le vagabondage intellectuel et l'errance sont une constante historique. On voit bien où est l'enjeu décisif, aujourd'hui, pour les peuples qui veulent rester eux-mêmes et avoir encore un destin : seule une lutte totale, implacable, de tous les instants contre le mondialisme et cosmopolitisme, peut assure la survie, la liberté et l'indépendance des communautés populaires. Et d'abord, de la nôtre."
Jean-Marie Le Pen, conférence de presse, 21 juin 1995 : "La ville de Toulon devra se priver des vocalises du chanteur Benguigui [Patrick Bruel]. Ses jappements de chiot mal lavé et mal élevé n'empêcheront pas le Front national de continuer son action politique en faveur des Français menacés d'être des paris dans leur propre pays [...]. Quant aux interventions du ministre de la culture, nous savions qu'il existait une catégorie de crétins, les crétins des Alpes, nous savons maintenant qu'il y a aussi des crétins des Pyrénées."
Première ligne, bulletin FNJ-Paris, septembre 1995 : "L'islam est un ennemi naturel de l'Europe. Nous devons mobiliser notre nation contre cette menace. L'Europe doit se libérer de l'empire turc comme la France doit se libérer de l'immigration."
Bruno Gollnisch, secrétaire général du FN, conférence de presse, 13 juin 1996 : "L'ancien préfet de Grenoble, dont nous avons conservé le nom et dont nous nous souviendrons le moment venu, lorsque le Front national aura accès au pouvoir, aura vingt-quatre heures pour plier bagages, pour nous avoir fait fermer sa porte, lui qui reçoit tout le monde."
Jean-Marie Le Pen, anniversaire du baptême de Clovis, 13 avril 1996 : "Député et politiciens [peuvent] partir pacifiquement tant qu'il est encore temps [...]. Je ne suis pas certain, que, en des temps futurs, ils en auront le loisir tant la colère légitime du peuple sera exigeante."
Martin Peltier, directeur de la rédaction, National hebdo, 21 décembre 1995, : "Il faut accoler au slogan -ni droite ni gauche- une précision : -contre-révolutionnaire- ou mieux : -extrême-droite-. Je ne vois pas, en effet, l'intérêt de refuser un mot qui nous est attribué de toute manière et dont aucun effort ne nous débarrassera. Nous donnons l'impression d'avoir honte de ce que nous sommes et de tricher, sans convaincre qui que ce soit."
Jean Madiran, directeur politique de Présent, dans Itinéraires, septembre-octobre 1981 : "Si l'on nous demande de nous situer, c'est-à-dire de déclarer nous-mêmes ce que nous sommes et où nous sommes, alors il faut entendre la réponse qui est la nôtre. C'est une réponse qui modifie la formule de François Brigneau ["nous somme à droite de la droite"], ou plutôt qui l'accomplit et l'épanouit dans sa complète vérité : nous somme à droite de l'extrême-droite."
(cf. Biffaud O., Chombeau C., "Le Front national tel qu'en lui-même", Le Monde, 24 juin 1996)
Lors des législatives de 1978, le Front national publie une affiche : "1 million de chômeurs, c'est 1 millions d'immigrés en trop", reprenant le slogan nazi allemand des années trente : "700 000 chômeurs, 700 000 juifs"
Ces programmes, déclarations, propositions et actes du Front national sont contraire aux principes suivants, soulignés par le requérant.
5.1. Constitution du 4 octobre 1958
"Préambule
"Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. [...]
"Article 2. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. [...]
"La devise de la République est "Liberté, Égalité, Fraternité".
"Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple."
"Article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
"Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. [...]"
5.2. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
Ce préambule a valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil Constitutionnel "Liberté d'association" en date du 16 juillet 1971 (précédent du CE 12/2/1960 Sté Eky).
"Préambule
"Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République."
al. 4 "Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République."
al. 5 "Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances."
al. 6 "Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix."
al. 7 "Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent."
al. 8 "Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises."
al. 11 [La nation] "Elle garantie à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs."
al. 13 "La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État."
al. 16 "La France forme avec les peuples d'outre mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion."
al. 18 [La France] [...] "elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel et collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus."
5.3. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789
Le terme de citoyen employé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (Constitution du 3 septembre 1791) doit être replacée dans les conditions de l'époque où le terme recouvrait l'ensemble des habitants adultes.
Dans sa décision du 22 janvier 1990, le Conseil constitutionnel juge que toute personne résidant sur le territoire de la République jouit des droits et libertés constitutionnels fondamentaux, en appliquant l'article 2 de la Constitution.
Selon le Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 "ne sauraient être interprétées comme réservant aux seuls citoyens l'application du principe qu'elles énoncent" (CC, 23 juillet 1991, déc. n° 91-293 DC).
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 :
Préambule : "Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme [...]."
"Article premier. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune."
"Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression."
"Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; [...]."
"Article 6 : La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents."
"Article 10. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public, établi par la loi."
"Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi."
"Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution."
5.4. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (entrée en vigueur pour la France le 3 mai 1974, les protocoles additionnel et 2 à 8 sont entrés en vigueur également)
Des articles de cette Convention rappellent que les droits énoncés le sont, dans une société démocratique, sous réserve de lois prises par l'autorité publique pour la protection des droits et libertés d'autrui (deuxièmes alinéa des articles 8, 9, 11), la protection de la réputation ou des droits d'autrui (article 10. -2), .
"Article 9. -1. Toute personne a droit à la liberté de pensée de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites."
"Article 9. -2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
L'article 10 fixe la liberté d'expression, l'article 11 la liberté de réunion et d'association, l'article 12 le droit au mariage et à fonder une famille, l'article 13 le droit de recours.
"Article 14. La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation."
"Article 17. Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention."
5.5. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (entrée en vigueur le 3 janvier 1976)
[Les États parties au présent Pacte] "Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine" (préambule al. 2), "s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre situation." (article 2 al. 2),"Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres." (article 10 al. 3), "l'éducation doit [...] favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux [...]" (article 13 al. 2.a).
5.6. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (entrée en vigueur le 23 mars 1976)
[Les États parties au présent Pacte] "sous réserve que ces mesures [...] n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale." (article 4 al. 1), "Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence." (article 12 al. 1), "Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix." (article 18 al. 2), "Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi." (article 20 al. 2), "Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'État, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur." (article 24 al. 1), "Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité." (article 24 al. 3), "Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation." (article 26), "Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commune avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue." (article 27)
5.7. Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (entrée en vigueur le 4 janvier 1969)
[Les États parties à la présente Convention]
"Considérant que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de dignité et d'égalité de tous les êtres humains, et que tous les États membres se sont engagés à agir [...] en vue d'atteindre l'un des buts des Nations Unies, à savoir : développer et encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
"Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune notamment de race, de couleur ou d'origine nationale,
"Considérant que tous les homme sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination,
[...] "Considérant que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique,
[...] "Convaincus que l'existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals de toute société humaine,
"Alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles les politiques d'apartheid, de ségrégation ou de séparation,
"Résolus [...] à prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre les races [...],
"Ayant présentes à l'esprit la Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession adoptée par l'Organisation Internationale du Travail en 1958 et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 1960,
"Désireux de donner effet aux principe énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d'assurer le plus rapidement possible l'adoption de mesures pratiques à cette fin,
"Article premier. 1. Dans la présente Convention, l'expression discrimination raciale vise toute distinction, exclusion restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaine politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
"Article 2. d) Chaque État partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l'exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin.
"Article 4. Les États parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciale [...]
[ils s'engagent] "Article 4.b) A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d'activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l'encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;
"Article 4.c) A ne pas permettre aux autorités publiques ni au institutions publiques, nationales ou locales, d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager.
"Article 5. Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à l'éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :
- a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;
- b) Droit à la sûreté [...];
- c) Droits politiques [...];
- d) Autres droits civils, notamment
- i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État; [...]
- vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; [...]
- ix) Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques; [...]
- e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment
- i) Droits au travail [...] à la protection contre le chômage [...];
- iii) Droit au logement;
- iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;
- v) Droit à l'éducation et à la formation professionnelle;
- vi) Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles;
- vii) Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.
Un parti politique qui ne respecte pas ces principes de la démocratie et constitutionnels ne peut bénéficier de l'aide publique prévue par la loi. Tel est le cas du Front national.
Le Front national constitue donc une association qui, prônant des distinctions fondées sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, pratique ces distinctions en son sein.
Il n'y a donc pas de liberté d'adhésion à cette association de fait, pour des personnes immigrées, ce qui s'oppose au principe fondamental de la liberté d'association, reconnu par les lois de la République.
Une aide publique prélevée sur l'ensemble des contributions des contribuables, quelles que soient leurs origines ou leur nationalité, ne peut être attribuée à un parti excluant du bénéfice de cette aide ceux de ces contribuables qui ne peuvent en bénéficier au seul motif, contraire aux principes constitutionnels, de leur appartenance ou leur non-appartenance à une race, une origine nationale ou ethnique, ou à raison de leur ascendance.
Pierre Vial (aujourd'hui conseiller régional de Rhône-Alpes et vice-président de la commission culture de ce conseil régional), suite à une rencontre organisée à la date anniversaire de la naissance d'Adolph Hitler (le 20 avril 1991) pour rendre hommage à la mémoire de Marc Augier dit Saint-Loup, engagé dans la LVF puis dans la Waffen SS française, écrit : "Marc Augier a découvert cette grande santé qui a pour nom paganisme. On comprend quelle cohérence a marqué sa trajectoire, des auberges de jeunesse, à l'armée européenne [la waffen SS] levée au nom de Sparte, contre les apôtres du cosmopolitisme".
[Rappel : Jean-Marie Le Pen, 13 septembre 1987 : "Je suis passionné par l'histoire de la seconde guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question, Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la seconde guerre mondiale."
Jean-Marie Le Pen, discours à la fête des "Bleu-blanc-rouge", 8 novembre 1992 : "Notre mouvement est ouverts à tous les citoyens qui ont un casier judiciaire vierge. Soit qu'ils aient été anticommunistes, y compris sur le Front de l'Est, soit qu'ils aient été dans les Brigades internationales, soit qu'ils aient été dans nos territoires d'outre-mer, partout où les français se sont battus avec courage et dévouement. Nous ne reconnaissons que l'honnêteté foncière et l'amour de la patrie. Ce sont les deux seules conditions que nous exigeons des gens qui viennent avec nous."
Jean-Marie Le Pen, 10 mars 1994, aux obsèques d'André Dufraisse, membre du bureau politique et ancien de la LVF, puis permanent du PPF (pour l'assistance initiée les prénoms cités renvoyaient à Jacques Doriot, Victor Bartélémy et Pierre Bousquet, trois collaborateurs de l'occupant nazi) : "Tes copains continuent ton combat. Et toi, tu marches avec les anges, avec tes copains disparus. Ceux de ta jeunesse et de ton âge mût : Jacques, Victor, Pierre..."]
Sur ces propos il est nécessaire de rappeler quelques jurisprudences :
"Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à aucun moment l'auteur n'a utilisé les épithètes "nazi" ou "néo-nazi" pour parler du groupe politique animé par M. Le Pen, ni tenté de créer une équivoque sur ce point ; que s'il l'a qualifié de néo-fasciste en précisant voir en lui un héritier du mouvement fasciste européen des années 1930, le journaliste prend soin d'expliquer que ce dernier mouvement ne se confondait pas avec le parti national socialiste allemand ; qu'à la veille d'une consultation électorale importante, le journaliste a voulu informer ses lecteurs de la filiation pouvant exister entre la doctrine du Front national et celle de mouvements politiques l'ayant précédé un demi-siècle auparavant, et qu'en définitive le débat qui oppose les parties se situe au plan des idées et fait partie de la vie politique normale dans un pays ou chacun est libre d'exprimer ses opinions [...]" (Cour de Cassation, deuxième Chambre civile, 3 juillet 1991, pourvoi n° 90-16.007, Front national)
"Attendu [...] que les premiers Juges ont déclaré que le fait d'inquiéter le public à propos de la pénétration juive en France et de présenter les juifs français comme un danger à l'intérieur du pays caractérisait la provocation à la haine ou à la violence raciales ;
"Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; que loin de dénaturer les propos incriminés, ils en ont, au contraire, en se reportant au contexte des passages de l'écrit rendu public, apprécié le sens et la portée ; qu'en déclarant constants les faits qualifiés de diffamation raciale et de provocation à la haine raciale, ils ont constaté la commission d'un acte principal punissable [...]" (Chambre criminelle de la Cour de Cassation, 8 janvier 1991, pourvoi n°80-92.844)
"Les infractions de diffamation raciale et de provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale... ont été introduites dans notre législation par la loi du 1er juillet 1972 à la suite de la ratification, par la France, de la Convention des Nations Unies du 7 mars 1966 relative à l'élimination de toutes les formes de racisme", qu'en édictant ces incriminations, le législateur français a entendu faire respecter le principe de l'égalité entre les citoyens en tirant les leçons de l'histoire, et en considérant qu'étaient particulièrement exposés les individus à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée", qu'en incriminant particulièrement diverses manifestations du racisme, il a sanctionné des comportements attentatoires à l'ordre public et aux droits des individus, et n'a pas excédé les limites fixées par le 25ème alinéa des articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", et qu'en instaurant une protection particulière au profit de ces groupes de personnes, le législateur français a poursuivi un but légitime et a fait une distinction entre les personnes, qui est objectivement justifiée et raisonnable et qui est exclusive de toute distinction discriminatoire au regard de l'article 14 de la Convention européenne combiné aux articles 9 et 10 de ladite Convention" [...]" (Cour d'appel de Paris, 11ème Chambre, 7 avril 1993, Éditions Choc)
M. Le Pen a publiquement déclaré le 5 décembre 1997 à Munich : "J'ai dit et j'ai redit, au risque d'être sacrilège, que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la seconde guerre mondiale". Il a ajouté : "il n'y a rien de minoratif, ni de méprisant dans un tel propos. Si vous prenez un livre de mille pages sur la seconde Guerre mondiale qui fit 50 millions de morts, les camps de concentration occupent deux pages et les chambres à gaz occupent dix à quinze lignes, ce qui s'appelle un détail". Ce propos a été tenu publiquement en présence de Franz Schoenhuber notoirement connu comme un ancien Waffen SS.
Jean-Marie Le Pen a déjà été condamné par les arrêts définitifs de la Cour d'appel de Versailles les 28 janvier 1988 (référé) et 18 mars 1991 (instance au fond) pour un propos qui serait en tous points identiques si l'on observait qu'en l'occurrence M. Le Pen l'accentue encore davantage.
"L'assertion litigieuse [...] est coupablement choquante et en elle-même intolérable en ce qu'elle banalise ou à tout le moins rend moins spécifiquement dramatique les persécutions et les souffrances infligées aux déportées et plus particulièrement au Juifs et aux Tziganes par les nazis durant la seconde Guerre mondiale" motive la Cour d'appel de Versailles.
Ces apologies sont réprimées par la loi, suivant les engagements internationaux auxquels la France est partie :
"Considérant que, pour des raisons inhérentes aux nécessités de l'ordre public, il convient de réprimer toute résurgence de l'idéologie nazie, du racisme et de l'antisémitisme" (Décret du 2 septembre 1993, JO 4 septembre 1993, page 12441)
"Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à aucun moment l'auteur n'a utilisé les épithètes "nazi" ou "néonazi" pour parler du groupe politique animé par M. Le Pen, ni tenté de créer une équivoque sur ce point ; que s'il l'a qualifié de néo-fasciste en précisant voir en lui un héritier du mouvement fasciste européen des années 1930, le journaliste prend soin d'expliquer que ce dernier mouvement ne se confondait pas avec le parti national socialiste allemand ; qu'à la veille d'une consultation électorale importante, le journaliste a voulu informer ses lecteurs de la filiation pouvant exister entre la doctrine du Front national et celle de mouvements politiques l'ayant précédé un demi-siècle auparavant, et qu'en définitive le débat qui oppose les parties se situe au plan des idées et fait partie de la vie politique normale dans un pays ou chacun est libre d'exprimer ses opinions [...]" (Cour de Cassation, 3 juillet 1991, pourvoi n° 90-16.007, Le matin de Paris)
Monsieur le Président de la République a déclaré, lors de son allocution officielle du 23 mars 1998, que "la réalité actuelle du Front national" est d'être "un parti de nature raciste et xénophobe". Il avait déclaré, lors de son allocution officielle du 14 juillet 1997 que le Front national se caractérisait par "l'inacceptable, le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, tout ce qui est à l'opposé des traditions françaises".
Déjà en 1983, quelques mois après l'élection municipale de Dreux, au cours de laquelle des responsables du RPR avaient accepté de fusionner leur liste avec le Front national pour garder la mairie, et avaient obtenu pour ce faire le soutien actif de M. Alain Carignon (aujourd'hui condamné pour corruption), M. Jacques Chirac avait déclaré : "Je ne veux rien savoir de ce qui se passe à Dreux : c'est une erreur historique. Le RPR n'a aucun contact avec un groupe qui se réfère à des principes qu'il condamne.".
M. le Premier ministre en septembre 1996, à Montpellier, avait déclaré que M. Le Pen, président du Front national était "profondément, je dirais presque viscéralement, raciste, antisémite et xénophobe".
Les responsables du Front national ont été condamnés pour "provocation à la haine, à la discrimination et à la violence raciales" (Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 1987), pour propos racistes (Cour d'appel de Paris, 3 juin 1993) et sont mis en examen pour contestation de crimes contre l'humanité.
La lutte contre le racisme et l'intolérance est une part intégrante de la protection et promotion des droits fondamentaux de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Un article présentant comme un péril imminent les migrations "massives" de populations venant d'Afrique du Nord, décrites comme des "prédateurs" et sur lesquels les systèmes sociaux français exerceraient des "attractions irrésistibles" a été condamné par la Cour d'appel de Paris le 12 mai 1993.
La Cour d'appel de Grenoble, 13 novembre 1991 (mairie de Beaucaire), a condamné le refus d'inscription d'une trentaine d'enfants maghrébins dans les écoles et cantines de la commune en considération de leur origine étrangère.
"La lutte contre le racisme et la xénophobie constitue l'un des thèmes majeurs sur lesquels les Gouvernements des quinze États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord en vue de mettre en oeuvre une stratégie commune" (Circulaire du 21 juillet 1995 relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie, NOR : INTD9500214C)
Les idéologies racistes et xénophobes fondées sur le mépris de l'autre et leurs manifestations violentes ou insidieuses sont attentatoires à la dignité humaine (cf. Circulaire CRIM 92-21 E1 du 22 décembre 1991, lutte contre le racisme, Ministère de la Justice)
Lorsque l'intention coupable -qui résulte des termes employés sans qu'il soit nécessaire de rechercher les mobiles (Crim. 21 mars 1982)- établie, il suffit que les propos incriminés soient "de nature à provoquer" (Crim. 26 janvier 1988 au CEDIJ) à la discrimination, à la haine ou à la violence. (cf. Circulaire CRIM 89-06 E1 du 6 juillet 1989, lutte contre le racisme, Ministère de la Justice)
Le Front national, ses candidats, ses élus et leurs programmes d'actions, ont pour objet de développer des actes contraires aux droits fondamentaux de la personne, aux principes d'égalité, de liberté individuelle, de liberté de pensée et d'opinion, de dignité de la personne, de droit d'asile, de respect de la liberté d'autrui, de droit de toute personne d'obtenir un logement décent, d'égalité et de neutralité du service public, de droit aux prestations sociales et à la santé, de protection de l'enfance, de droit du travail, de droit de la famille.
Il serait donc contraire au droit et aux droits de l'homme d'attribuer une aide publique au Front national.