Sondages de l’Elysée, un jugement très intéressant

Publié le 3 mars 2012
Raymond Avrillier

Raymond Avrillier (photo tous droits réservés)

Raymond Avrillier a obtenu du Tribunal administratif de Paris, le 17 février 2012, un jugement très important sur la transmission de l’ensemble des documents liés aux fameux sondages de l’Elysée de ces dernières années. Rappelons que Sarkozy a multiplié les sondages politiques de manière secrète, par des cabinets amis, et sans appel d’offres contrairement à la loi. Mais il pensait ne pas avoir à rendre des comptes en s’appuyant sur l’immunité attachée à sa fonction.

Raymond Avrillier a réussi à contourner cet obstacle en demandant la transmission des documents liés à ces sondages conformément à la loi de 1978 qui fixe les règles d’accès aux documents administratifs pour tout citoyen. Le Tribunal administratif lui a donné entièrement raison et impose à l’Elysée dans un délai d’un mois de lui transmette les documents demandés.

A l’occasion de ce jugement, nous avons pu observer que le sénateur Vallini a volé au secours de la victoire ! Lui le juriste averti, avec un carnet d’adresses certainement bien rempli, n’aurait il pas pu entamer la même démarche pour le parti socialiste. Il ne voulait pas de Raymond Avrillier sur la liste des sénatoriales, avait il peur qu’il lui fasse de l’ombre ?

Voici la liste des documents à transmettre au requérant :

  1. les conventions d’études commandées et financées par la présidence de la République durant les années 2007, 2008 et 2009,
  2. les factures correspondant à ces études pour les années 2007, 2008 et 2009,
  3. les commandes passées par les cabinets d’études en convention avec la présidence de la République, agissant pour le compte de la Présidence de la République, et facturées directement ou indirectement à la Présidence de la République en 2007, 2008 et 2009,
  4. les organismes consultés avant le choix définitif des organismes d’étude et, s’ils existent, les avis d’appel d’offre,
  5. la convention, signée le 1er juin 2007, entre la présidence de la République et un cabinet d’études chargé de commander des sondages,
  6. les contrats passées entre la présidence de la République et le cabinet Giacommetti-Péron et associés entre 2005 et 2009 pour des conseils en stratégie fondés sur l’intelligence d’opinion,
  7. les études produites par ces organismes.

Ce jugement est le premier à être pris dans un tel dossier de justice administrative.

Il n’est pas étonnant que M. Sarkozy ne respecte pas la loi : il est à bonne école puisqu’il a réinséré comme son proche conseiller M. Carignon le corrompu.

Les principaux apports de ce jugement administratif sont les suivants, qui peuvent faire jurisprudence (c’est nous qui soulignons) :

il ne ressort pas des dispositions précitées [l’article 1er de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978] que les documents produits ou reçus par les services de la présidence de la République échapperaient, par principe, au champ d’application du droit d’accès organisé par la loi ;

en l’absence d’éléments contraires au dossier, les documents en litige doivent être regardés comme produits ou reçus par l’Etat au sens de ces dispositions ;

il n’est au demeurant pas soutenu, à cet égard, qu’ils auraient été en tout ou en partie produits ou reçus par le Président de la République en tant que personne privée ;

en l’absence de tout élément contraire figurant au dossier ou invoqué par les parties, les documents mentionnés aux points 1° à 7° de la demande de communication doivent être regardés comme se rapportant aux missions dévolues à l’Etat dans l’exercice de sa mission de service public au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ;

en l’espèce, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, ces dispositions [de l’article 67 de la Constitution] ne font pas obstacle à l’exercice par M. AVRILLIER du droit d’accès aux documents administratifs prévu aux articles 1er et suivants de la loi du 17 juillet 1978 dès lors que la demande de communication en litige ne saurait être regardée comme ayant la nature d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite dont le président de la République ferait l’objet au sens des dispositions précitées de l’article 67 de la Constitution ;

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