Régies des remontées mécaniques de Chamrousse rattrapées par la Chambre Régionale des comptes

Publié le 7 juin 2025
Immeuble de la régies des remontées mécaniques de Chamrousse

La préfète de l’Isère a saisi la chambre régionale des comptes (CRC) du budget primitif principal 2025 des remontées mécaniques de Chamrousse et du budget annexe « nordic » 2025, sur le fondement de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit d’une régie à personnalité morale et non pas d’un budget annexe de la commune. C’est la régie qui fixe les tarifs des remontées mécaniques de Chamrousse.

La préfète a estimé que ces budgets n’ont pas été votés en équilibre réel. L’analyse de la CRC montre que les déséquilibres budgétaires sont tels qu’il est impossible de les rééquilibrer sur une année et qu’il faut étaler les efforts sur plusieurs années.

Voici les conclusions de la décision de la chambre régionale des comptes Auvergne – Rhône-Alpes du 19 mai 2025, rendue publique le 28 mai : https://www.ccomptes.fr/fr/documents/75459

« Article 1 : DÉCLARE recevable la saisine de la préfète de l’Isère sur le budget primitif de la régie des remontées mécaniques de Chamrousse introduite sur le fondement de l’article L.1612-5 du code général des collectivités territoriales ;

Article 2 : CONSTATE que le budget primitif pour l’exercice 2025 de la régie des remontées mécaniques de Chamrousse n’a pas été voté en équilibre réel pour ce qui concerne son budget principal et son budget annexe « nordic » ;

Article 3 : PROPOSE, pour ce qui concerne le budget annexe « nordic », les modifications présentées en annexe ;

Article 4 : DIT que le budget principal 2025 de la régie des remontées mécaniques ne peut pas être équilibré ;

Article 5 : PROPOSE que la régie établisse et mette en œuvre un plan pluriannuel de rétablissement de ses équilibres budgétaires ;

Article 6 : DIT que le présent avis sera notifié à la préfète de l’Isère, au directeur de la régie des remontées mécaniques de Chamrousse et au comptable public de la régie sous couvert du directeur départemental des finances publiques de l’Isère ;

Article 7 : RAPPELLE que le présent avis doit faire l’objet d’une publicité immédiate sans attendre la réunion de l’assemblée délibérante, conformément aux dispositions de l’article L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités territoriales.

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne Rhône-Alpes, troisième section, le dix-neuf mai deux mille vingt-cinq. »

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