
La communauté de communes du massif du Vercors (CCMV) avait approuvé en janvier 2020 son Plan local d’urbanisme intercommunal et son volet Habitat (PLUi-H), puis avait proposé des modifications successives ; la première a été adoptée le 3 mars 2023 et la modification n°2 a fait l’objet d’une enquête publique, le commissaire enquêteur ayant rendu son rapport et ses conclusions le 22 août 2024.
Voici la conclusion de son avis : « Attendu que :
- La modification numéro 2 du PLUIH de la CCMV me semble caduque avant son approbation
- La modification numéro 2 du PLUIH de la CCMV comporte au moins 11 erreurs de procédures
- La modification numéro 2 du PLUIH de la CCMV a pour objet ou pour effet d’entraver la liberté d’entreprendre d’au moins 7 entreprises en lien avec le tourisme dans une situation où la CCMV se trouve en conflit d’intérêt du fait de son projet d’UTNS
J’émets un avis défavorable à l’ensemble de la modification numéro 2 du PLUIH du massif du Vercors »
Il précise dans le texte de ses conclusions motivées : « De façon incompréhensible l’Unité Nouvelle Touristique Structurante (UNTS), station de ski correspondant à un investissement de 98 millions d’euros, ne figure pas dans cette modification de PLUIH, mais fait l’objet d’une « concertation » parallèle à l’enquête publique, perturbant même l’enquête et échappant au regard du commissaire enquêteur. Le public y voit un vice de forme, j’y vois surtout pour ma partie une entrave à l’enquête publique sur la modification numéro 2 PLUIH. »
Effectivement pour tout citoyen s’intéressant à l’évolution de son territoire, taire le projet « Parker » sur la Côte 2000 à Villard de Lans est incompréhensible. Une enquête publique doit assuré une information complète à la population.
La CCMV a contre-attaqué en sollicitant le tribunal administratif et en accusant le commissaire enquêteur : « Au regard de nombreuses erreurs de droit, d’informations erronées et des incohérences présentes dans ces documents qui sont susceptibles de fausser l’appréciation et de constituer une irrégularité dans la procédure, la Communauté de communes a sollicité le Tribunal Administratif de Grenoble, conformément à l’article R.123-20. » cliquez ici
Cet article du code de l’environnement précise : « A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité compétente pour organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d’observation.
Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l’autorité compétente. En l’absence d’intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue n’est pas susceptible de recours. »
Le tribunal administratif a répondu par la négative à la demande de la CCMV, tout en critiquant des erreurs du commissaire enquêteur-pour lire la réponse du Tribunal Administratif : cliquez ici – et précise dans la presse que la CCMV peut passer outre à cet avis défavorable.
Le commissaire enquêteur dans une réponse au Dauphiné Libéré (4 novembre 2024) explique : « il ne s’agit en aucun cas d’accusations pour un quelconque délit puisque mon intervention arrive en amont de l’adoption du projet. Il n’y a donc aucune accusation mais seulement motivations pour un avis personnel sur un projet comme aide à la décision, comme toutes les enquêtes publiques. »