Nos valeurs, nos principes

Publié le 16 janvier 2015

En tant que mouvement politique pour la démocratie, l’écologie et la solidarité, nous avons construit nos idées, nos principes et notre pratique politique sur un socle solide qui a mis des siècles à être élaboré. Nous en rappelons l’essentiel qui fonde notre démocratie :

Notre constitution républicaine, dans son préambule, rappelle que notre bloc constitutionnel est fondé sur la Déclaration de 1789, complétée par le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l’environnement de 2004. Elle rappelle ces fondamentaux en son article 1 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »

declaration droitsLa déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Ces grands principes de notre Constitution sont issus de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, qui a presque tout dit et avec une économie de moyen remarquable. Cette déclaration devrait être largement affichée, en belles lettres et en dessins (pour être retraduite en langage actuel), pour nous rappeler à tout moment le chemin à suivre pour faire vivre notre démocratie. Les rédacteurs mettent l’ignorance comme premier facteur des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Sachons-nous en souvenir pour élaborer nos propositions politiques pour mieux vivre ensemble.

« Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. »

Cette déclaration rappelle qu’une vraie démocratie citoyenne suppose, notamment, la séparation des pouvoirs et que tout citoyen peut demander compte à ses représentants de leur gestion. Tout un chacun doit payer l’impôt en fonction de ses moyens et peut savoir à quoi il est utilisé et comment il est calculé. Les citoyens sont égaux en droit. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Le principe de non rétroactivité de la loi est reconnu ainsi que la présomption d’innocence. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi…

On voit bien que notre société n’applique pas correctement ces grands principes et qu’elle souffre des inégalités, des exclusions, des passe-droits, des privilèges, des lobbies… et qu’il ne faut pas s’étonner que de nombreux habitants ne se sentent pas citoyens comme les autres.

Il faut noter notamment deux grandes lois, mais qui ne sont que des lois et peuvent à tout moment être remises en cause par une majorité simple de députés. Il faut rester vigilants pour les défendre :

La loi du 1er juillet 1901 qui fonde la liberté d’association :
Article 1 – L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Article 2 – Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable…

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.

La République ne reconnaît aucun culte tout en assurant la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. C’est le fondement de notre laïcité. Aucune religion ne peut revendiquer, pour elle ou pour ses adeptes, un traitement particulier dans la sphère publique. Les religions font dorénavant partie de la sphère privée.

Article 1 – La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2 –  La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons… »

Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 rappelle et rajoute des principes essentiels dont voici des extraits :

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.

9. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité

13. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat.

La charte de l’environnement de 2004 reconnait les fondements de l’écologie, du développement durable et du recours au principe de précaution comme valeurs essentielle.

« Le peuple français,

Considérant :

  • Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
  • Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
  • Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
  • Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
  • Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
  • Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
  • Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,

Article 1er. – Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Article 5. – Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

Article 6. – Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »

 

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