Dark stores : une décision du Conseil d’État utile, pas uniquement à Paris

Publié le 31 mars 2023

Il aura fallu attendre une décision du Conseil d’Etat pour qu’enfin le gouvernement règlemente l’implantation des dark stores et dark kitchen en permettant de réguler leur déploiement dans les grandes villes par le biais des plans locaux d’urbanisme. Le 24 mars sont publiés un décret relatif aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme (PLU) et un arrêté.

Une décision du Conseil d’Etat du 23 mars 2023 juge que la transformation de commerces en dark stores devait être autorisée par la Ville de Paris. La question de droit qui était posée à Paris : est ce que les dark stores sont des entrepôts ou des commerces ? Question importante, car dans le plan local d’urbanisme de Paris (et aussi d’autres villes) il n’est pas autorisé d’implanter des entrepôts en lieu et place des commerces traditionnels. La mairie de Paris avait contesté l’implantation de plusieurs dark stores. Les sociétés intéressées avaient fait un recours en référé qu’elles avaient obtenu mais la ville avait contesté cette suspension au Conseil d’Etat qui lui a donné raison et a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 2022.

« En juin 2022, la mairie de Paris a ordonné aux sociétés Frichti et Gorillas Technologies de restituer à leur activité d’origine plusieurs « dark stores », qui sont des locaux d’entreposage permettant la livraison rapide de produits de consommation courante commandés par internet. Après une suspension de cette décision par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, la mairie de Paris s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État juge aujourd’hui que la mairie de Paris peut légalement ordonner aux sociétés de livraison rapide le retour de ces locaux aux activités initiales de commerce traditionnel, dès lors qu’il y a eu un changement d’activité non autorisé. Il annule donc la suspension qui avait été prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Il juge que les « dark stores » constituent des entrepôts au sens de la réglementation en vigueur. Ces locaux stockent des marchandises pour livrer rapidement des clients et ne sont plus destinés à la vente directe au sens du code de l’urbanisme. Ainsi, cette nouvelle activité correspond bien à la catégorie « entrepôts », tant au regard du code de l’urbanisme que de celui du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris. Les « dark stores » ne relèvent pas de la catégorie « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » dans le PLU de Paris, contrairement à ce qu’avait jugé précédemment le juge des référés du tribunal administratif.

Lorsque les deux sociétés en cause ont transformé leurs locaux, initialement utilisés pour du commerce traditionnel, en lieux de stockage pour livraison rapide, elles auraient dû déclarer ce changement de destination à la ville, qui était en droit de s’y opposer dès lors que le PLU parisien interdit la transformation en entrepôt de locaux existants en rez-de-chaussée sur rue.

Il n’existe donc pas de doute sérieux sur la légalité des décisions de la mairie de Paris. »

Le commentaires sont fermés.