Les sociétés d’économie mixte locales, un outil des collectivités à sécuriser

Publié le 31 mai 2019

C’est le titre d’un rapport du 27 mai de la Cour des comptes transmis à la commission des finances de l’Assemblée nationale, qui insiste pour que la loi évolue afin de permettre un meilleur contrôle des élu·e·s sur ces sociétés.

« Si les SEM sont traditionnellement présentées comme des sociétés très contrôlées, l’effectivité et la portée de ces contrôles doivent être relativisées : ils sont peu assortis de sanctions et ne sont plus adaptés au fonctionnement actuel des SEM. Ainsi, le manque de transparence à l’égard des assemblées délibérantes des collectivités actionnaires est patent, alors même que les SEM développent de plus en plus leurs activités en dehors du cadre et des objectifs qui avaient présidé à leur création. »

Mais la Cour des comptes fait ressortir que les SEM de logement (comme Grenoble Habitat) sont un cas très particulier car elles sont soumises à des règles beaucoup plus strictes imposées par le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et pourraient être un modèle pour les autres.

« De manière dérogatoire, certains secteurs d’activités, le logement social par exemple, sont soumis à une réglementation plus contraignante conduisant à l’interdiction de toute compensation financière entre les différentes activités exercées par une SEM… Le modèle financier et comptable appliqué aux SEM intervenant dans le secteur du logement social, qui conduit à isoler comptablement les opérations et à individualiser les reports, pourrait être utilement étendu aux autres SEM pour garantir l’information des collectivités actionnaires et des contribuables. »

Voici les 9 recommandations de la Cour des Comptes :

  1. Mettre en place, sur le plan national, un dispositif statistique indépendant de suivi et d’évaluation des SEM, de leurs filiales, directes et indirectes, et de leurs participations, fondé sur des obligations déclaratives dont la méconnaissance serait sanctionnée (recommandation déjà formulée dans le référé de la Cour de 2017, non mise en œuvre, ne peut donc qu’être réitérée).
  2. Aligner le régime juridique de transmission des actes des SEM relevant du droit à l’information de l’autorité préfectorale sur celui des actes de leurs collectivités ou groupements actionnaires afin que ces actes ne soient exécutoires que s’ils ont été transmis au représentant de l’État.
  3. Prévoir que les actes pris par le conseil d’administration ou de surveillance d’une SEM, en l’absence des délibérations préalables des collectivités et groupements actionnaires prévues par le CGCT, soient dépourvus d’effet juridique à l’identique de la disposition déjà prévue pour les statuts (article L. 1524-1 du CGCT).
  4. Rendre obligatoire la présentation au conseil d’administration ou de surveillance d’une SEM du rapport d’observations définitives d’une CRC sur le modèle en vigueur pour les collectivités territoriales.
  5. Étendre aux SEM l’obligation de compte rendu des actions entreprises à la suite des observations formulées par une CRC, établie par l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, et rendre obligatoire la transmission de ce compte-rendu aux collectivités et groupements actionnaires de la SEM avec obligation pour leur assemblée délibérante de délibérer sur celui-ci et d’adresser cette délibération à la chambre régionale des comptes.
  6. Modifier le CGCT en vue d’enrichir le rapport du mandataire à l’assemblée qui l’a désigné, de données relatives à l’activité passée et à venir de la SEM ainsi que sur les risques correspondants pesant sur la collectivité actionnaire, et de l’intégrer au rapport d’orientations budgétaires de la collectivité ou du groupement actionnaire.
  7. Prévoir, dans la mesure où les SEM ou leurs filiales, par leurs missions et par la structure de leur capital sont comparables aux entreprises publiques, un régime de plafonnement similaire à celui de l’État pour les titulaires des postes dirigeants non élus (recommandation déjà formulée dans le référé de la Cour du 15 juin 2017).
  8. Ouvrir, par une disposition au CGCT, les droits d’information et de contrôle de l’actionnaire, prévu par le code de commerce, aux membres des assemblées délibérantes des collectivités et groupements actionnaires, ou, en cas de secret protégé par la loi, aux membres d’une commission constituée à cette fin. Dans ce cas, elle pourrait être exercée individuellement par les membres d’une commission spéciale chargée du contrôle des SEM dont la collectivité est actionnaire. Cette commission serait alors composée de l’ordonnateur de la collectivité, ou de son représentant, et de membres de l’assemblée délibérante de telle sorte que chaque groupe politique y soit représenté.
  9. Utiliser, à l’issue de son analyse, à plein les possibilités offertes par les statuts de SPL et de SEMOP, dans la mesure où ils ont été créés pour tenir compte du droit européen en conservant la souplesse d’utilisation qui était celle des SEM à l’origine. Toutefois, pour transformer une SEM en SPL, il convient d’envisager un dispositif législatif qui permette de valoriser le transfert d’actions entre collectivités évitant tout blocage. Un tel dispositif est prévu s’agissant de transformations en SEMOP ; il peut être étendu ou adapté au cas des SPL.

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