Conflit d’intérêts : Fioraso déchargée de sa tutelle sur la recherche du CEA

Publié le 5 septembre 2014

Journal officielUn décret (2014-865) paru le 3 août 2014 annonce que : « La secrétaire d’Etat chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche ne connaît pas des actes de toute nature intéressant la direction de la recherche technologique du Commissariat à l’énergie atomique. »

La secrétaire d’Etat serait-elle écartée de cette compétence pour avoir fauté ? Oui car elle vient de s’apercevoir qu’il pouvait y avoir conflit d’intérêt entre sa fonction ministérielle et sa vie privée; son compagnon ayant de hautes responsabilités à la direction de la recherche technologique du CEA.

Mme Fioraso réagit avec presqu’un an de retard, car la loi (n° 2013-907 du 11 octobre 2013) relative à la transparence de la vie publique, impose de réagir immédiatement s’il peut y avoir conflit d’intérêts :
« Chapitre Ier : La prévention des conflits d’intérêts et la transparence dans la vie publique. Article 1 : Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. »

Nous avions attiré l’attention de la justice administrative sur ce conflit d’intérêt à propos de la mise en place de la ZAC Presqu’île qui était pilotée coté CEA par le compagnon de Mme Fioraso, directeur délégué au CEA lui même adjoint au maire et coté ville par Mme Fioraso adjointe au maire. La justice n’a pas voulu sanctionner ce conflit d’intérêt au motif que le CEA est un établissement public. Mais depuis les lois sur la transparence de la vie publique, les choses changent. En effet l’article 2 de la même loi précise que les conflits d’intérêts peuvent s’appliquer beaucoup plus largement et impose des obligations d’abstention :

« Article 2 
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation :
1° Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;
2° Sous réserve des exceptions prévues audeuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ;
3° Les personnes chargées d’une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en user ;
4° Les personnes chargées d’une mission de service public placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement. »

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