Le rôle de la police municipale à Grenoble

Publié le 19 juin 2015

PVstationnementIl y a beaucoup d’erreurs commises en ce qui concerne le rôle et les compétences de la police municipale par rapport à la police nationale et par voie de conséquence sur les responsabilités du maire et du préfet notamment sur la sécurité.

La loi précise que c’est l’État qui a le devoir de sécurité et la protection des personnes et des biens :
« L’État a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens. »

Le maire n’a pas une compétence générale pour assurer la protection des personnes et des biens et la mairie a donc raison de limiter son action principalement à la tranquillité publique, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne s’intéresse pas à la lutte contre l’insécurité notamment par les actions de prévention de la délinquance. Pour la répression c’est à l’État d’agir.

Mais le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique qui est de la compétence du maire dans les communes où il n’y a pas de police nationale est très réduit à Grenoble et se limite à la seule répression des « troubles de voisinage ». Par exemple, les rassemblements bruyants qui troublent le voisinage doivent être réprimés par le maire. Pour cela il a à sa disposition la police municipale et la police nationale qui doivent exécuter les arrêtés du maire.

Les agents de police municipale : «  sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ». Mais ils peuvent intervenir au-delà des arrêtés du maire, ils sont agents de police judiciaire adjoints et dans ce cadre :

« Ils ont pour mission :

  • De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
  • De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
  • De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
  • De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. »

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