De dangereuses dérives aux droits individuels qu’il faut vite arrêter

Publié le 2 septembre 2016

Conseil d'étatDepuis quelques années se développe une offensive sécuritaire qui prend des proportions très inquiétantes en s’attaquant aux libertés fondamentales de notre société. L’affaire du burkini a démontré que certains élus étaient prêts à s’affranchir des règles les plus élémentaires de notre Constitution. Heureusement le Conseil d’Etat saisi par la Ligue des droits de l’homme dans une ordonnance de référé liberté a suspendu un arrêté municipal interdisant ce type de tenue sur une plage, qui a porté « une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle ».

Le juge des référés « rappelle que le maire est chargé de la police municipale. Mais il souligne, conformément à une jurisprudence constante depuis plus d’un siècle, que le maire doit concilier l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre dans la commune avec le respect des libertés garanties par les lois. Les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent donc être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.

 Le juge des référés en déduit que, dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence.
Le juge des référés du Conseil d’État conclut donc que l’article 4.3 de l’arrêté contesté a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. La situation d’urgence étant par ailleurs caractérisée, il annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice et ordonne la suspension de cet article. »

Ceci ne signifie pas qu’il ne faut pas critiquer des comportements qui cherchent à imposer des signes religieux ou autres dans l’espace public, dont certains attentent à l’émancipation et à la dignité des femmes.

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