Rappel des obligations des comptables publics (commune de Pont de Claix)

Publié le 7 juillet 2017

La Chambre régionale des comptes (CRC) a rendu, le 21 juin 2017, un jugement envers des comptables publics (dépendants de la trésorerie de Vif) qui se sont occupés de la commune de Pont de Claix entre 2009 et fin 2012. C’est l’occasion de rappeler les règles que doit suivre un comptable public ainsi que celles imposées à l’ordonnateur (ici le maire) qui doit justifier en détail les dépenses qu’il décide et que le comptable doit payer s’il a les justificatifs suffisants pour le faire.

En l’espèce, la ville de Pont de Claix versait régulièrement des subventions à des associations sportives (ici le Water-polo et le rugby) ; la justice financière s’est interrogée sur un montant total de subvention de 173 000 €, subventions qui dépassaient chaque année 23000 € qui est le seuil à partir duquel le comptable ne peut payer que si le mandat est accompagné d’une convention entre la commune et l’association. Ce qui n’était pas le cas.

Les comptables et le maire indiquent que la convention existait ainsi que les délibérations autorisant le maire à subventionner ces associations. La CRC en conclut que cette négligence du comptable n’a pas lésé les finances communales. La comptable est sanctionnée et doit verser la somme de 664 € afin qu’elle soit « déchargée » de sa gestion. Le deuxième comptable devra verser 200 € pour être déchargé de sa comptabilité concernant le versement des subventions, mais en plus, il est condamné à rembourser à la commune de la somme de 2402,76 € augmentée des intérêts à compter du 23 avril 2015 car il a payé « des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) et des primes annuelles à un agent non titulaire pour un montant total de 2 402,76 €, sans que l’arrêté de recrutement précise que l’intéressé avait droit au versement de telles primes et indemnités ».

La CRC a jugé que la commune avait été lésée (même si le maire a essayé de justifier ce versement), d’où la demande de remboursement.

Pour lire le jugement, cliquez ici.

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