Lutte contre la corruption

Publié le 9 mars 2018

La loi de 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, précise que l’Agence française anticorruption (AFA) « élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme » Ces délits sont désignés ci-après sous le terme générique « corruption ».

L’AFA a rendu public ses recommandations et pour que ces délits soient bien compris par tous les acteurs de droit public ou privé a rappelé les définitions ce ces délits :

« La corruption se définit comme l’agissement par lequel une personne investie d’une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite/propose ou agrée/cède, un don, une offre ou une promesse, en vue d’accomplir, retarder ou omettre d’accomplir un acte entrant, d’une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions. Le délit de corruption est prévu aux articles 433-1 et 433-2 du code pénal.

Le trafic d’influence se définit comme « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui : soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. » Le délit de trafic d’influence est prévu par l’article 432-11 du code pénal.

La concussion se définit comme le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû. Le délit de concussion est prévu par l’article 432-10 du code pénal.

La prise illégale d’intérêt se définit comme le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. Le délit de prise illégale d’intérêt est prévu par l’article 432-12 et l’article 432-13 du code pénal.

Le détournement de fonds publics se définit comme le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. Le délit de détournement de fonds publics est prévu par l’article 432-15 du code pénal.

Le favoritisme se définit comme le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. Le délit de favoritisme est prévu par l’article 432-14 du code pénal. »

Pour lire l’ensemble des recommandations voir ici.

L’AFA vient de lancer une enquête sur la prévention de la corruption dans le secteur public local. Cette enquête vise à recenser tout ce que les collectivités territoriales, leurs groupements, mais également les entreprises publiques locales, mettent en œuvre comme mesures pour lutter contre la corruption.

L’AFA a réalisé un questionnaire qui a été relayé auprès des adhérents des associations d’élus. Cette enquête, qui durera deux mois, devrait alimenter une étude publiée en juin prochain et les résultats devraient permettre à l’AFA d’adapter ses recommandations aux spécificités des différentes catégories d’acteurs du secteur public local.

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