Sondages de l’Elysée, Sarkozy lâche ses subordonnés

Publié le 5 novembre 2021

La défense de Sarkozy lors de l’audience concernant les sondages de l’Elysée, n’est ni conforme au droit, ni à la Constitution. L’immunité présidentielle fixée par l’article 67 de la Constitution dit seulement que le Président n’est pas responsable juridiquement de ses actes pris durant son mandat. Par contre l’article 67 précise qu’un mois après la cessation de ses fonctions, il peut être requis de témoigner, de faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.

En fait, Sarkozy a lâché ses subordonné.e.s en rase campagne, alors que protégé par l’immunité présidentielle, il ne prenait aucun risque à expliquer qu’il était le patron qui avait mis en place ce système de sondages,  dépassant de loin l’activité normale d’un Président, puisque leur objectif était de préparer la nouvelle élection présidentielle de 2012.

Durant son témoignage il a tout de même déclaré que c’est grâce à lui qu’il y a ce procès : « J’ai été le premier président à avoir cette idée étrange de faire entrer la Cour des comptes à l’Élysée. Si je ne l’avais pas fait, votre tribunal ne serait pas saisi de cette affaire. C’est pourquoi j’éprouve un grand sentiment d’injustice ».

Il n’est pas inutile de rappeler ce que jugeait, à la demande de Raymond Avrillier, le tribunal administratif de Paris le 17 février 2012, imposant à l’Elysée de lui communiquer les documents demandés, l’immunité présidentielle ne peut pas tout, même pendant le mandat du Président :

« Considérant enfin qu’aux termes de l’article 67 de la Constitution du 4 octobre 1958, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi constitutionnelle n02007-238 du 23 février 2007 : « Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action. d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions » ; qu’en l’espèce, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, ces dispositions ne font pas obstacle à l’exercice par M. AVRILLIER du droit d’accès aux documents administratifs prévu aux articles 1er et suivants de la loi du 17 juillet 1978 dès lors que la demande de communication en litige ne saurait être regardée comme ayant la nature d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite dont le président de la République ferait l’objet au sens des dispositions précitées de l’article 67 de la Constitution; »

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