La Cour internationale de justice rend une ordonnance pour prévenir un génocide à Gaza

Publié le 1 février 2024

La Cour internationale de Justice (CIJ) a été instituée par la Charte des Nations Unies comme organe judiciaire principal de l’Organisation. Outre la Charte internationale des droits de l’homme et les principaux traités relatifs aux droits de l’homme, il existe de nombreux autres instruments universels relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

En s’appuyant sur cette convention, l’Afrique du Sud a déposé le 29 décembre 2023, une requête introductive d’instance contre l’État d’Israël auprès du greffe de la CIJ, concernant des manquements allégués, dans la bande de Gaza, aux obligations découlant de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Le 26 janvier 2024, par ordonnance, la Cour de justice internationale indique des mesures conservatoires que doit appliquer Israël dans l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza : 

Par une ordonnance en date du 26 janvier 2024, la Cour internationale de Justice juge :
« Vu l’urgence
Par ces motifs,
LA COUR,
Indique les mesures conservatoires suivantes :
1) Par quinze voix contre deux,

L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention, en particulier les actes suivants :
a) meurtre de membres du groupe ;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
2) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus ;
3) Par seize voix contre une,
L’État d’Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ;
4) Par seize voix contre une,
L’État d’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza ;
5) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des articles II et III de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ;
6) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci. »

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