L’arrêté « couvre-feu » du maire de Béziers est annulé par le Conseil d’État

Publié le 21 juin 2018

La Ligue des Droits de l’Homme avait demandé à la justice d’annuler l’arrêté de juillet 2014, du maire d’extrême droite de Béziers qui instaurait un couvre-feu pour les enfants de13 ans ou moins non accompagnés, de 23 h à 6 h du matin dans le centre-ville et dans la « zone spéciale de sécurité ». Durant toute la période d’été, du 15 juin au 15 septembre. Certains arrêtés de ce type sont motivés par des motifs sécuritaires (troubles à la quiétude, lutte contre la drogue, violences urbaines…) ou par des motifs davantage tournés vers l’éducation et la protection de l’enfance (protection des enfants contre les violences, suppléance des défaillances parentales…). Certains ont été annulés d’autres non par la justice administrative. Le maire de Béziers a essayé d’utiliser des exemples d’arrêtés non annulés pour adapter ce couvre-feu à sa commune. La Cour Administrative de Marseille le 20 mars 2017 avait validé, pour l’essentiel, l’arrêté. Mais le Conseil d’Etat vient de l’annuler le 6 juin 2018 et précise les conditions dans lesquelles des arrêtés de ce type peuvent être pris.

« Ni les pouvoirs de police générale que l’Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l’article 371-2 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d’éducation, ni enfin les articles 375 à 375-8 du même code selon lesquels l’autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, prononcer des mesures d’assistance éducative ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées. »
Et le Conseil d’Etat précise qu’il appartient à la commune d’apporter la preuve des circonstances justifiant la prise d’un arrêté « couvre-feu ».

Ce qui n’a pas été le cas pour le maire de Béziers, d’où l’annulation qui satisfera tous les défenseurs des libertés publiques. La commune de Béziers devra verser 5000 € à la Ligue des Droits de l’Homme.

Pour lire la décision du Conseil d’État cliquez ici.

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