Droit au logement : retour aux grands principes de notre Etat de droit

Publié le 14 octobre 2016

conseil constitutionnelA l’occasion d’une Question Prioritaire de Constitutionalité (QPC), le Conseil Constitutionnel vient de rappeler « l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent ». L’article L.314-2 du Code de l’urbanisme prévoit que « si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement »,

La SOREQA (Société Publique Locale d’Aménagement de Paris) contestait cette disposition du code de l’urbanisme estimant qu’elle portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Elle estimait que l’obligation de relogement des occupants est impossible à satisfaire lorsqu’ils sont des étrangers en situation irrégulière au regard du droit au séjour.

Le Conseil Constitutionnel a refusé cette QPC et validé la conformité de cette loi avec la Constitution, voici son communiqué :

« Décision n° 2016-581 QPC du 05 octobre 2016 – Société SOREQA SPLA [Obligation de relogement des occupants d’immeubles affectés par une opération d’aménagement]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 juillet 2016 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 314-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre des principes d’aménagement.

Ces dispositions désignent les bénéficiaires et fixent les conditions de l’obligation de relogement prévue par l’article L. 314-2 lorsqu’est réalisée une opération d’aménagement définie par le livre III du même code.

La société requérante soutenait notamment que les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété en ce que l’obligation de relogement des occupants est impossible à satisfaire lorsque les occupants sont des étrangers en situation irrégulière au regard du droit au séjour.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu protéger les occupants évincés et compenser la perte définitive de leur habitation du fait de l’action de la puissance publique. Ainsi, l’obligation de relogement, en cas d’éviction définitive, met en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.

Le Conseil a ensuite relevé, d’une part, qu’à supposer que le relogement des occupants évincés soit susceptible de se heurter à des difficultés pratiques, celles-ci ne sauraient être retenues pour l’examen de la constitutionnalité des dispositions contestées. D’autre part, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le fait de reloger dans le cadre et les conditions déterminées par l’article L. 314-2 du code de l’urbanisme ne peut caractériser une infraction pénale. L’obligation de relogement prévue par les dispositions contestées ne peut donc exposer à des poursuites pénales pour délit d’aide au séjour irrégulier.

Le Conseil constitutionnel a jugé par conséquent que les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

Il a donc déclaré conforme à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 314-2 du code de l’urbanisme».

Lire la décision du Conseil Constitutionnel ici.

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