Lieu de célébration du mariage civil

Publié le 10 mars 2017

©Ville de Grenoble

Un mariage doit se dérouler dans des conditions d’une célébration solennelle publique et républicaine dit la loi. Jusqu’au 2 mars 2017, cela devait être à la mairie.

Effectivement le code civil imposait (article 75) que le mariage se célèbre à la mairie. Il prévoyait deux rares exceptions : « Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil pourra s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. »

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, a prévu que le maire pouvait, « affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune ». Mais le procureur de la République peut s’y opposer : « Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites. Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République sont fixées par décret.»

Ce décret vient de paraitre le 1er mars 2017  et s’applique au lendemain de sa publication :

« Lorsque le maire envisage d’affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d’affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s’assurer que les conditions prévues par la loi sont remplies. Le procureur de la République dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet.
Si, dans ce délai, le procureur de la République ne s’estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d’apprécier s’il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l’exercice de sa mission. Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d’un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation.
« Si à l’issue du délai de deux mois, ou du délai de trois mois lorsqu’il été fait application de la prorogation prévue à l’alinéa précédent, le procureur de la République n’a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d’affectation. Il en transmet copie au procureur de la République. »

 

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