La composition du conseil de la métropole ne changera pas maintenant

Publié le 1 décembre 2017

Le Conseil de la métropole est composé de 124 représentants des 49 communes. Si la métropole avait été créée fin 2015 et non au 1er janvier 2015, sa composition aurait été transformée suite à l’élection partielle de Miribel-Lanchâtre pour remplacer le maire décédé accidentellement. Le conseil de la Métro ne comporterait alors que 110 membres et la représentation des communes serait plus respectueuse de la démographie, ce qui est une exigence constitutionnelle et un fondement de notre démocratie (voir tableau plus bas).

En effet le 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel annulait l’article de loi qui permettait de composer l’organe délibérant sans tenir compte de la démographie des communes, article de loi qui avait été utilisé pour composer le conseil de la Métro. Il précisait qu’en cas d’élection partielle dans une commune, la composition de l’organe délibérant devait être revue pour les communautés de communes et d’agglomération.

Estimant que la jurisprudence du conseil Constitutionnel devait s’appliquer à la Métro après l’élection partielle (du 11 octobre 2015) V. Comparat demandait au préfet de prendre un nouvel arrêté fixant une composition de la Métro respectant la règle de la proportionnelle. Devant le refus du préfet de le faire, le requérant demande au tribunal administratif d’annuler le refus du préfet. Le tribunal rejette cette demande le 30 décembre 2016, en s’appuyant sur le fait que le conseil Constitutionnel n’avait pas prononcé le cas de la transformation d’une communauté d’agglomération en métropole. Il n’avait pas à le faire puisque la question ne lui avait pas été posée.

V. Comparat fait appel de ce jugement du tribunal administratif. Lors de l’audience du 7 novembre, le rapporteur public lui donne raison, mais la Cour ne le suit pas et reprend le même argumentaire que le tribunal administratif.

Le requérant avait pourtant essayé de contourner l’absence du cas d’une métropole en déposant une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) sur un article de la loi du 9 mars 2015 qui reprenait la loi sur les accords permettant de constituer les organes délibérants des EPCI. En effet dans cette nouvelle loi, il n’était toujours pas traité le cas du passage d’une communauté d’agglomération en métropole. Le requérant estimait que cet oubli législatif attentait à l’égalité des citoyens devant la loi et d’égalité devant les suffrages. Le Conseil constitutionnel avait validé le 5 mars 2015 cette nouvelle loi, mais sans être interrogé sur le manque du cas d’une métropole.

La cour administrative explique qu’elle ne transmettra pas la QPC au Conseil d’Etat : « qu’ainsi, et alors même que par cette décision du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel ne s’est pas expressément prononcé sur le moyen tiré de ce que l’omission par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 du cas des métropoles issues de la transformation au 1er janvier 2015 d’une communauté d’agglomération dont la composition du conseil communautaire était établie par un accord local constitue une méconnaissance des principes à valeur constitutionnelle d’égalité devant la loi et d’égalité devant le suffrage, le moyen tiré de ce que ce deuxième alinéa de l’article 4 de ladite loi porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté, sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; »

La raison invoquée pour ne pas transmettre la QPC, c’est que le Conseil Constitutionnel ne peut se repencher sur un article de loi que si il y a un changement de circonstances qui pourrait entrainer ce réexamen : « si M. Comparat se prévaut de l’élection partielle qui a eu lieu le 1 1 octobre 2015 pour compléter, la suite du décès de son maire, le conseil municipal de la commune de Miribel-Lanchâtre, membre de la métropole Grenoble-Alpes Métropole, cette élection ne saurait être regardée comme un changement de circonstances au sens des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 »

En 2020, lors du renouvellement du Conseil de la métropole cette règle de proportionnalité du nombre des conseillers au nombre d’habitants des communes devra être appliquée. Voilà avec la population actuelle les différences pour chacune des 49 communes de l’agglomération ; cela aurait pu être le cas si le recours avait abouti.

Il serait possible d’augmenter le nombre de conseillers jusqu’à 121, mais sous condition que cela ne dégrade pas la représentation proportionnelle, ce qui n’est pas possible avec les populations communales actuelles.

Nom de la commune Population municipale janvier 2017 Futures sièges Actuellement
GRENOBLE 160779 36 31
SAINT-MARTIN-D’HERES 38100 8 7
ECHIROLLES 35875 8 7
FONTAINE 22366 5 4
MEYLAN 17323 3 3
SAINT-EGREVE 15620 3 3
SEYSSINET-PARISET 12133 2 3
SASSENAGE 11736 2 3
PONT-DE-CLAIX 10924 2 3
EYBENS 10153 2 2
VIF 8030 1 2
CLAIX 7923 1 2
VARCES-ALLIERES-ET-RISSET 7894 1 2
VIZILLE 7494 1 2
SEYSSINS 7074 1 2
DOMENE 6743 1 2
TRONCHE 6741 1 2
GIERES 6206 1 2
SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 5626 1 2
CORENC 3965 1 2
JARRIE 3772 1 2
VAULNAVEYS-LE-HAUT 3688 1 2
CHAMP-SUR-DRAC 3057 1 2
FONTANIL-CORNILLON 2758 1 2
BRIE-ET-ANGONNES 2509 1 2
NOYAREY 2287 1 2
SAINT-PAUL-DE-VARCES 2195 1 2
POISAT 2174 1 2
SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS 2101 1 2
GUA 1829 1 1
VEUREY-VOROIZE 1439 1 1
HERBEYS 1358 1 1
CHAMPAGNIER 1243 1 1
VAULNAVEYS-LE-BAS 1230 1 1
NOTRE-DAME-DE-MESAGE 1191 1 1
SAPPEY-EN-CHARTREUSE 1120 1 1
SECHILIENNE 1003 1 1
QUAIX-EN-CHARTREUSE 911 1 1
MURIANETTE 873 1 1
SAINT-PIERRE-DE-MESAGE 754 1 1
VENON 724 1 1
BRESSON 685 1 1
PROVEYSIEUX 504 1 1
SAINT-BARTHELEMY-DE-SECHILIENNE 469 1 1
NOTRE-DAME-DE-COMMIERS 459 1 1
MIRIBEL-LANCHATRE 394 1 1
MONTCHABOUD 370 1 1
SARCENAS 197 1 1
MONT-SAINT-MARTIN 79 1 1
444078 110 124

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