Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017

Publié le 1 mars 2019

Le 21 février 2019, le Conseil Constitutionnel, juge notamment des élections législatives, a rendu ses observations concernant les scrutins des 11 et 18 juin 2017. Voici le communiqué du Conseil :

« Le Conseil constitutionnel a estimé nécessaire de formuler des observations sur les élections législatives de juin 2017, au vu des 298 réclamations formées devant lui par des candidats ou des électeurs et des 351 saisines qui lui ont été adressées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

Ce contentieux, dont le Conseil constitutionnel a achevé le traitement en février 2018, pour la contestation de l’élection de députés, et en octobre 2018, pour le contentieux des comptes de campagne, a nettement crû par rapport aux précédentes élections législatives.

S’interrogeant sur la manière dont, à l’avenir, les délais de traitement de ces contentieux pourraient être réduits, le Conseil constitutionnel relève qu’une piste envisageable pour limiter le nombre de ses saisines serait de relever le seuil de suffrages obtenus en deçà duquel, sauf perception de don de personnes physiques, les candidats n’ont pas à déposer de compte de campagne. Ce seuil, qui est aujourd’hui de 1 % des suffrages exprimés, pourrait être élevé à 2 % des mêmes suffrages.

S’agissant de la campagne électorale et des opérations de vote, les observations formulées ce jour par le Conseil constitutionnel évoquent les questions nouvelles soulevées par différents usages d’internet, en rappelant notamment sa jurisprudence selon laquelle la diffusion de messages de propagande électorale, le jour même du scrutin, sur la page « Facebook » dédiée aux fonctions de maire d’un candidat élu et sur celle de l’un de ses adjoints, qui ne revêtaient pas un caractère privé au sens des règles de confidentialité de ce réseau social, avait été de nature à altérer la sincérité du scrutin, entraînant ainsi l’annulation des opérations électorales.

Constatant que le contentieux des élections législatives de 2017 s’est, en outre, singularisé par de nombreuses requêtes dénonçant l’absence de réception par les électeurs, ou bien une réception incomplète ou tardive des documents de propagande électorale, le Conseil constitutionnel demande, pour l’avenir, que soient davantage sécurisées les opérations de mise sous pli et d’acheminement des documents électoraux et, comme cela a d’ailleurs été fait par plusieurs préfectures, de veiller à informer les électeurs en cas de dysfonctionnements.

Enfin, le Conseil constitutionnel attire l’attention du législateur sur les dispositions applicables aux réunions électorales. Il n’apparaît pas cohérent que les textes législatifs et réglementaires autorisent la tenue de telles réunions la veille du scrutin, alors que l’interdiction des autres formes de propagande électorale prend effet dès la veille du scrutin.

S’agissant des opérations de vote, le Conseil constitutionnel appelle l’attention sur des améliorations possibles quant au respect des règles encadrant le fonctionnement des bureaux de vote et la tenue des listes d’émargement et suggère une évolution des dispositions régissant la présentation et le contenu des bulletins de vote.

S’agissant du financement de la campagne électorale, le Conseil constitutionnel estime souhaitable l’intervention du législateur pour clarifier les obligations incombant aux candidats quant à la production de bilans de mandat. Le législateur pourrait ainsi préciser si un bilan de mandat ne devrait pas, par principe, être considéré comme une dépense électorale dès lors qu’il est diffusé pendant les six mois précédant le premier du mois de l’élection, soit le délai applicable à la propagande électorale et au financement de la campagne. À défaut, il pourrait définir les critères en fonction desquels la publication d’un tel bilan de mandat devrait échapper à la qualification de dépense électorale.

Par ailleurs, les observations rendues publiques ce jour relèvent que si le législateur entendait assouplir les dispositions en vigueur s’agissant du recueil de dons par les candidats par l’intermédiaire d’opérateurs de paiements en ligne (tels que, par exemple, « PayPal »), il lui reviendrait de définir un cadre garantissant la traçabilité des opérations financières et, notamment, la fiabilité de la justification de la qualité de personne physique des donateurs. »

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