Le 17 mai 2024, le Conseil constitutionnel valide la constitutionnalité de la nouvelle gouvernance de la sécurité nucléaire instaurée par la loi relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Avec une précision importante : « lorsque, pour le contrôle de la sûreté nucléaire, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection recourt, dans le cadre d’une instruction, à une expertise réalisée par ses services, une distinction doit être opérée entre les fonctions d’expertise et de décision. » Cela va obliger l’ASN à prévoir cette distinction importante dans son organisation. Le conseil constitutionnel donne raison sur le fond aux opposants à l’absorption de l’IRSN par l’ASN qui estimaient qu’il fallait absolument distinguer ces deux fonctions. Il faudra vérifier comment l’ASN va s’organiser à ce sujet.
Le vote des parlementaires le 4 mars 2024 est le résultat du long et permanent combat des femmes pour qu’enfin soit reconnue par la loi suprême la liberté des femmes à disposer leur corps. Lors des nombreux discours fut rappelée la longue histoire des combats féministes avec le rappel des noms des femmes qui ont incarné ces avancées fondamentales. A Grenoble nous voulons juste ajouter à tous les noms évoqués l’action de la docteure au CHU, militante de Choisir comme Gisèle Halimi, Annie Ferrey Martin, qui pratiquait des avortements clandestins ; certains avaient lieu dans un appartement de la Villeneuve, elle a été poursuivie pour cela. Et nous sommes toujours fier.es de rappeler que le premier centre de Planning familial a été créé à Grenoble, le 10 juin 1961.
Il reste maintenant à rendre effective cette liberté garantie qui est encore problématique vu la dégradation de notre système de santé et le faible nombre de médecins qui pratiquent l’avortement .
Après les votes conformes du Sénat et de l’Assemblée nationale, la loi constitutionnelle sera adoptée par le Congrès à Versailles le 4 mars 2024. Il sera ajouté dans l’article 34 de la Constitution l’alinéa suivant :
« La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »
Résultats des votes :
Assemblée nationale le 30 janvier 2024 : pour 493, contre 30 et 23 abstentions
Sénat le 28 février 2024 : pour 267, contre 50 et 22 abstentions.
A signaler que tous les député-es de l’Isère ont voté pour ; par contre le sénateur Savin s’est abstenu et la sénatrice Frédérique Puissat a voté contre !
Dans un article publié dans l’Humanité, le Professeur de droit public à l’université Grenoble-Alpes et membre de l’Institut Convergences Migrations, Serge Slama, juge les « sages » peu ambitieux dans leur décision sur la loi Darmanin. Il réagit à l’attitude de Darmanin qui se réjouit du résultat en estimant que le résultat de tout cela, c’est la victoire du cynisme.
« Comment analysez-vous la décision que vient de prendre le Conseil constitutionnel ?
Ça n’est pas très ambitieux, mais le travail a été sérieusement fait concernant les cavaliers constitutionnels, c’est-à-dire les dispositions prévues par le texte qui n’avaient rien à voir avec le sujet. C’est le cas du durcissement de l’accès aux prestations sociales, des restrictions faites au regroupement familial ou de l’instauration d’une caution pour les étudiants étrangers.
J’avais ciblé une trentaine de cavaliers législatifs parmi les dispositions les plus contestées. Le compte y est. Il censure en outre trois articles sur le fond, dont notamment l’instauration de quotas migratoires fixés par le Parlement. Il y avait une forte jurisprudence sur ce sujet. En fin de compte, toutes ces réserves et censures étaient attendues.
Le 25 janvier 2024, le Conseil constitutionnel a donné une leçon de droit aux parlementaires macronistes, de droite et d’extrême droite qui avaient voté la loi immigration de Darmanin qui réjouissait l’extrême droite. Pour faire la loi il faut respecter les règles imposées par la Constitution.
Des articles très choquants sont annulés notamment pour des raisons de procédure et il ne faudrait pas qu’ils réapparaissent dans d’autres lois spécifiques. La vigilance doit donc rester de mise. Il y a tout de même des durcissements qui sont validés notamment la généralisation du juge unique à la CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile) et la possibilité de prononcer une OQTF (obligation de quitter le territoire français) contre certaines catégories jusqu’alors protégées (parent d’enfant français, conjoint de Français…)
L’offensive du RN et de LR pour changer la Constitution repart de plus belle, il est à craindre que la campagne des européenne soit envahie par ces questions qui visent à détruire notre Etat de Droit.
Pour lire la décision du Conseil constitutionnel voir ici.
La leçon du Président du Conseil constitutionnel au Président de la République. Lors des vœux du Président de la République au Conseil constitutionnel le 8 janvier 2024 à l’Elysée, Laurent Fabius a rappelé quelques fondamentaux de notre Etat de droit, suite à l’adoption de la loi sur l’immigration : « Le Conseil constitutionnel n’est pas une chambre d’écho des tendances de l’opinion publique, il n’est pas non plus une chambre d’appel des choix du Parlement, il est le juge de la constitutionnalité des lois. Cette définition claire, c’est probablement parce qu’elle n’est pas ou pas encore intégrée par tous… Sauf à prendre le risque d’exposer notre démocratie à de grands périls, ayons à l’esprit que, dans un régime démocratique avancé comme le nôtre, on peut toujours modifier l’état du droit mais que, pour ce faire, il faut toujours veiller à respecter l’État de droit, qui se définit par un ensemble de principes cardinaux comme la séparation des pouvoirs, le principe de légalité et l’indépendance des juges… c’est dans le respect de la Constitution que la loi exprime la volonté générale. »
Grenoble, une ville plus sûre pour les enfants. Un milieu urbain n’est pas un lieu sûr ni adapté pour les enfants. À Grenoble, l’accent est mis sur leur prise en compte dans la fabrique de la Ville. Les enfants sont trop souvent le public oublié de l’urbanisme. À Grenoble, plusieurs mesures permettent de rendre la Ville “à hauteur d’enfants”. Et cela passe surtout par assurer leur sécurité, dans cet environnement qui peut très vite leur être fatal. Par exemple, depuis 2016, la limitation de vitesse à 30 km/h est devenue la norme, et 50 km/h l’exception. Mais le projet le plus parlant de ce mandat, ce sont Les place(s) aux enfants.
L’abonnement dans les parkings de la Métropole majoré pour les véhicules plus lourds. Le prix de l’abonnement dans les parkings de la Métropole augmentera, en mars 2024, de 5% pour tous les abonnés, afin de faire face à la hausse des charges. Pour être plus juste, et conformément aux orientations de la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat, cette augmentation des prix est donc assortie d’une tarification environnementale : les abonnés possédant une voiture très lourde seront, eux, majorés de 10%. Sont concernées les voitures essence ou diesel pesant plus de 1550 kg et les voitures électriques ou hybrides dépassant 1800 kg.
L’article 62-2 du code de procédure pénale définit la garde à vue comme une mesure de contrainte par laquelle une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. L’article 63-5 du même code prévoit notamment que cette mesure doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2023 par le Conseil d’État d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62-3, 63, 63-5, 154 et 706-88 du code de procédure pénale, question posée par l’association des avocats pénalistes
Résultat de cette QPC, le Conseil constitutionnel juge que, en cas d’atteinte à la dignité d’une personne résultant des conditions de sa garde à vue, le magistrat compétent doit immédiatement prendre toute mesure afin de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, ordonner sa remise en liberté.
Le 13 juin, l’autorité de sureté du nucléaire (ASN) a rendu un avis sur cette question cruciale, juste avant la décision du 21 juin du Conseil constitutionnel sur la loi relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires, qui admet sa conformité à la Constitution de plusieurs dispositions mais censure pour tout ou partie dix de ses articles comme cavaliers législatifs ou contraires à la séparation des pouvoirs.
Pour le moment l’ASN délivre une autorisation pour les réacteurs de 900 MWe d’aller au-delà de 40 ans et pour les réacteurs de 1300 MWe la question sera tranchée en 2025. La question des 50 ans n’est pas tranchée. L’ASN point un certain nombre de questions cruciales qu’il faudra expertiser avant toute décision notamment à propos de l’érosion de certaines tuyauteries du circuit primaire et de la tenue sismique de la centrale de Cruas, celle-ci ayant subi un séisme important en 2019 et exigeant une étude supplémentaire. En annexe l’ASN pointe la question cruciale de tenue de la cuve des réacteurs ainsi que l’étanchéité des enceintes de confinement. L’ASN évoque la question de l’impact du changement climatique sur le fonctionnement des centrales ainsi que celui des installations du cycle du combustible dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
Après des mois d’importantes mobilisations, manifestations et grèves, le conseil Constitutionnel se penchait sur la constitutionnalité du projet de loi sur le passage à 64 ans de l’âge légal de départ en retraite, à la demande de parlementaires et de la Première ministre, ainsi que sur la demande de référendum d’initiative partagée portée par de nombreux parlementaires.
«Saisi de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le Conseil constitutionnel écarte les critiques tirées de l’irrégularité de la procédure suivie pour son adoption, mais censure six séries de « cavaliers sociaux »
Mais il s’avère que le Conseil Constitutionnel dans la rédaction de sa décision a laissé une petite porte ouverte pour les collectivités, dont la ville de Grenoble, qui avancent des mesures dérogatoires aux 1607 heures annuelles.
Rappel de la décision du Conseil sur ce point : « En second lieu, d’une part, les dispositions contestées se bornent, en matière d’emploi, d’organisation du travail et de gestion de leurs personnels, à encadrer la compétence des collectivités territoriales pour fixer les règles relatives au temps de travail de leurs agents. D’autre part, les collectivités territoriales qui avaient maintenu des régimes dérogatoires demeurent libres, comme les autres collectivités, de définir des régimes de travail spécifiques pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions de leurs agents. »
« Par sa décision de ce jour, le Conseil juge, en premier lieu, que, en se bornant à prévoir que, « en vue d’en consacrer le produit aux dépenses de la radiodiffusion, il est institué … sur les installations réceptrices de radiodiffusion, une redevance pour droit d’usage », l’article 109 de la loi du 31 mai 1933 n’a eu ni pour objet ni pour effet de consacrer un principe selon lequel le secteur de l’audiovisuel public ne pourrait être financé que par une redevance. Cette loi ne saurait donc avoir donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
A la veille du 2ème tour des élections présidentielles, rappelons que la candidate d’extrême droite propose de vouloir changer notre Constitution, par voir référendaire, pour imposer sa politique d’exclusion des étrangers par la préférence nationale qui est contraire à notre bloc constitutionnel, ce qui serait un véritable coup d’Etat constitutionnel.
Il y a un seul article de la Constitution (n° 89) qui permet de réviser la Constitution :
« L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. »
Cette utilisation des drones avait été stoppée une première fois par le Conseil constitutionnel dans la loi Sécurité globale. Les sénateurs de droite, avec l’appui de la majorité gouvernementale, ont réessayé de la glisser sous forme d’une expérimentation durant 5 ans dans le projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure adopté le 16 décembre 2021. Le dispositif aurait permis aux policiers municipaux d’utiliser les caméras aéroportées pour assurer la régulation des flux de transport et les mesures d’assistance et de secours aux personnes, mais également la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles.
Le Conseil constitutionnel, saisi de quatre articles par des députés et sénateurs de gauches (dont la députée Battistel et le sénateur Gontard censure l’article de la loi correspondant.
Comme ses collègues de l’Isère *, aussi godillots et affidés macronistes, l’incompétente députée réactionnaire Mme Chalas a voté 36 fois des dispositions législatives violant notre Constitution, dont notre Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et 11 autres dispositions législatives qui sont soumises à des réserves de constitutionnalité**.
Mme Chalas a été rapporteure de la loi sur la Fonction Publique qui signe la victoire du contrat sur le statut, ce qui est une évolution négative profonde qui aura des conséquences néfastes à l’avenir, notamment dans les collectivités locales. Au Conseil municipal de Grenoble elle s’est permise des interventions scandaleuses notamment contre les Roumains.
Avant de devenir députée, Mme Chalas a fait ses classes au service d’un maire de droite extrême. Durant toute la législature actuelle, nous avons assisté à la démonstration que la chambre des Députés est une chambre d’enregistrement avec des député-es macronistes godillots.
Révision du projet régional de santé. Un décret du 3 juin 2021 simplifie les conditions de révision des documents constituant le projet régional de santé (PRS) – cadre d’orientation stratégique (COS), schéma régional de santé (SRS) et programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (Praps) – et en améliore la lisibilité.
Instruction gouvernementale relative à la mise en œuvre des expérimentations engagées sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution. La loi organique du 19 avril 2021 a assoupli le cadre des expérimentations locales. De quoi encourager les collectivités à se lancer dans des innovations juridiques. Des guichets, qui seront prochainement installés dans les préfectures, vont recueillir leurs propositions.
Référentiel sur la gestion locative de la CNIL : relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la gestion locative. Il s’adresse aux personnes physiques ou morales mettant en location, à titre professionnel, un local à usage d’habitation ou à usage mixte et qui couvre l’ensemble des traitements mis en œuvre pendant toute la durée d’un contrat de bail.
Parmi les 15 validés il assortit quatre d’entre eux de
réserves d’interprétation. Il censure en outre d’office cinq autres
dispositions ayant le caractère de « cavaliers législatifs ».
Notamment ce qui est très
important, le Conseil a jugé « contraire à la Constitution »
le très controversé article 24, devenu l’article 52, qui vise à
protéger les forces de l’ordre en opération en pénalisant la diffusion
malveillante de leur image.
Il s’agit d’une belle lessive qui rappelle les
parlementaires à respecter la Constitution en cette période inquiétante de
dérive sécuritaire qui ne fait que le jeu de l’extrême droite.
Le Conseil constitutionnel été saisi le 4 janvier 2021, par le Conseil d’Etat, d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par des ONG demandant l’annulation du décret du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation. Le 19 mars, le Conseil constitutionnel a donné raison aux associations écologistes dont Générations futures, France Nature Environnement ou UFC-Que Choisir, qui critiquent depuis le départ une consultation au rabais des riverains.
L’utilisation de produits
phytopharmaceutiques à proximité de bâtiments est subordonnée à des mesures de
protection de leurs habitants. Celles-ci sont définies par les utilisateurs de
ces produits dans une charte d’engagements à l’échelle départementale. Ces
chartes doivent faire l’objet d’une concertation préalable avec les personnes,
ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être
traitées avec un produit phytopharmaceutique.
Ce projet de loi devrait
passer début mars à l’Assemblée Nationale. Il prévoit en son article unique : « la République garantit la préservation de l’environnement et de la biodiversité et
lutte contre le dérèglement climatique. »
C’est une formulation qui a
été élaborée par la Convention Citoyenne sur le Climat qui voulait imposer aux
institutions une obligation de résultat et non seulement de moyens. Macron
avait annoncé sa volonté de soumettre cette réforme à référendum, ce qui
suppose que le projet de loi soit préalablement voté en termes identiques par
l’Assemblée nationale et le Sénat ; rien n’est moins sûr.
« L’article L.
2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa version
applicable, prévoit que le conseil municipal ou l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte
compétent pour l’organisation de la mobilité peut instituer une redevance de
stationnement, dont il détermine le barème tarifaire. Cette redevance doit être
payée par le conducteur dès le début du stationnement. À défaut, l’intéressé
s’expose à devoir s’acquitter d’un forfait de post-stationnement, qui peut faire
l’objet d’une majoration s’il n’est pas payé à temps. Les décisions
individuelles relatives à ces forfaits et majorations peuvent faire l’objet
d’un recours contentieux devant la Commission du contentieux du stationnement
payant.