Le Conseil Constitutionnel veillera au maintien des missions du service public de l’audiovisuel

Publié le 16 août 2022

Suite à une saisie des députés et sénateurs de gauche et écologistes contestant la disparition de la taxe audiovisuelle, craignant que les missions de service public soient mises en cause, le 29 juillet le Conseil constitutionnel juge la loi conforme à la Constitution mais encadre les choix d’avenir du législateur. Il jugera à l’avenir si les recettes de l’audiovisuel public suffiront à l’accomplissement de ses missions de service public.

« Par sa décision de ce jour, le Conseil juge, en premier lieu, que, en se bornant à prévoir que, « en vue d’en consacrer le produit aux dépenses de la radiodiffusion, il est institué … sur les installations réceptrices de radiodiffusion, une redevance pour droit d’usage », l’article 109 de la loi du 31 mai 1933 n’a eu ni pour objet ni pour effet de consacrer un principe selon lequel le secteur de l’audiovisuel public ne pourrait être financé que par une redevance. Cette loi ne saurait donc avoir donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Le Conseil constitutionnel rappelle, en second lieu, que, aux termes de l’article 11 de la Déclaration des de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La libre communication des pensées et des opinions ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuels n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur privé que dans celui du secteur public, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractère différent en respectant l’impératif d’honnêteté de l’information. Ainsi, les auditeurs et les téléspectateurs, qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l’article 11, doivent être à même d’exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions.

S’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l’article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, c’est à la condition que l’exercice de ce pouvoir n’aboutisse pas à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.
À cette aune, le Conseil constitutionnel juge que, en supprimant, à compter du 1er janvier 2022, la contribution à l’audiovisuel public, les dispositions contestées sont susceptibles d’affecter la garantie des ressources du secteur de l’audiovisuel public qui constitue un élément de son indépendance, laquelle concourt à la mise en œuvre de la liberté de communication.

Toutefois, d’une part, ces dispositions prévoient que, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financier sont constituées d’une fraction du produit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant équivalent au produit de la contribution à l’audiovisuel public au titre de cette même année.

D’autre part, ces mêmes dispositions prévoient que, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, les recettes du compte de concours financiers proviennent d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année.

Par deux réserves d’interprétation, le Conseil constitutionnel juge qu’il incombera au législateur, d’une part, dans les lois de finances pour les années 2023 et 2024 et, d’autre part, pour la période postérieure au 31 décembre 2024, de fixer le montant de ces recettes afin que les sociétés et l’établissement de l’audiovisuel public soient à même d’exercer les missions de service public qui leur sont confiées. Le Conseil constitutionnel sera le juge du respect de ces exigences. »

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