L’utilisation des drones par les polices municipales retoquée par le conseil constitutionnel

Publié le 29 janvier 2022

Le 20 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a retoqué l’expérimentation pour cinq ans de l’utilisation des drones par les policiers municipaux, telle que prévue dans le projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure

Cette utilisation des drones avait été stoppée une première fois par le Conseil constitutionnel dans la loi Sécurité globale. Les sénateurs de droite, avec l’appui de la majorité gouvernementale, ont réessayé de la glisser sous forme d’une expérimentation durant 5 ans dans le projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure adopté le 16 décembre 2021. Le dispositif aurait permis aux policiers municipaux d’utiliser les caméras aéroportées pour assurer la régulation des flux de transport et les mesures d’assistance et de secours aux personnes, mais également la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles.

Le Conseil constitutionnel, saisi de quatre articles par des députés et sénateurs de gauches (dont la députée Battistel et le sénateur Gontard censure l’article de la loi correspondant.

Malheureusement le Conseil a autorisé l’utilisation des drones par la police nationale et la gendarmerie. Voir l’article de la Quadrature du net : Les drones policiers autorisés par le Conseil constitutionnel – La Quadrature du Net

Le Conseil constitutionnel à propos de l’utilisation des drones par la police municipale :

34. L’article L. 242-7 nouveau du code de la sécurité intérieure prévoit que, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi déférée, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, y compris sans personne à bord, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images.

35. Or, en premier lieu, le législateur a permis à ces services de recourir à ces dispositifs aéroportés aux fins non seulement d’assurer la régulation des flux de transport et les mesures d’assistance et de secours aux personnes, mais également la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, sans limiter cette dernière finalité aux manifestations particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public.

36. En deuxième lieu, si le législateur a prévu que le recours à ces dispositifs aéroportés devait être autorisé par le préfet, il n’a pas prévu que ce dernier puisse y mettre fin à tout moment, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

37. En dernier lieu, les dispositions contestées prévoient que, en cas d’urgence résultant d’« une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens », ces mêmes services peuvent recourir immédiatement à ces dispositifs aéroportés, pour une durée pouvant atteindre quatre heures et à la seule condition d’en avoir préalablement informé le préfet. Ainsi, ces dispositions permettent le déploiement de caméras aéroportées, pendant une telle durée, sans autorisation du préfet, sans le réserver à des cas précis et d’une particulière gravité, et sans définir les informations qui doivent être portées à la connaissance de ce dernier.

38. Dès lors, ces dispositions n’assurent pas une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Par conséquent, le 8° de l’article 15 méconnaît le droit au respect de la vie privée. Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, il est donc contraire à la Constitution.

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