Le Conseil constitutionnel censure des articles de la loi « Pour une sécurité globale »

Publié le 21 mai 2021

Le 20 mai, le conseil constitutionnel qui avait été saisi de 22 articles par des parlementaires et un par le Premier ministre (l’article 52) et en censure totalement ou partiellement 7.

Parmi les 15 validés il assortit quatre d’entre eux de réserves d’interprétation. Il censure en outre d’office cinq autres dispositions ayant le caractère de « cavaliers législatifs ».

Notamment ce qui est très important, le Conseil a jugé « contraire à la Constitution » le très controversé article 24, devenu l’article 52, qui vise à protéger les forces de l’ordre en opération en pénalisant la diffusion malveillante de leur image.

Il s’agit d’une belle lessive qui rappelle les parlementaires à respecter la Constitution en cette période inquiétante de dérive sécuritaire qui ne fait que le jeu de l’extrême droite.

Voici des extraits du communiqué de presse du Conseil Constitutionnel : le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, notamment :

  • l’article 1er de la loi déférée permettant, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux agents de police municipale et gardes champêtres de certaines communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exercer des attributions de police judiciaire en matière délictuelle…

Le Conseil constitutionnel en a déduit que, en confiant des pouvoirs aussi étendus aux agents de police municipale et gardes champêtres, sans les mettre à disposition d’officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes, le législateur a méconnu l’article 66 de la Constitution ;

  • l’article 41 autorisant le placement sous vidéosurveillance des personnes retenues dans les chambres d’isolement des centres de rétention administrative et de celles en garde à vue, sous certaines conditions et pour certaines finalités…

Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, et d’autre part, le droit au respect de la vie privée ;

  • certaines dispositions de l’article 47 déterminant les conditions dans lesquelles certains services de l’État et la police municipale peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord… le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée ;
  • l’article 48 permettant aux forces de sécurité intérieure et à certains services de secours de procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras embarquées équipant leurs véhicules, aéronefs, embarcations et autres moyens de transport, à l’exception des aéronefs circulant sans personne à bord… le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée ;
  • le paragraphe I de l’article 52 réprimant de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende « la provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération »… Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur n’a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l’infraction contestée. Dès lors, le paragraphe I de l’article 52 méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines.

Enfin, le Conseil constitutionnel a censuré d’office comme « cavaliers législatifs », c’est-à-dire comme adoptés selon une procédure contraire aux exigences de l’article 45 de la Constitution, les articles 26, 57, 63, 68 et 69 de la loi déférée. La censure de ces dispositions ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. »

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