Protocole européen sur la participation des citoyens aux décisions locales

Publié le 13 mars 2015

COE-LogoLa France va prochainement ratifier le « protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale » du Conseil de l’Europe visant à accorder aux citoyens le « droit de participer aux affaires des collectivités locales ». Ce protocole avait été signé à Utrecht le 16 novembre 2009. A ce jour, 12 pays membres du Conseil sur 47 l’ont ratifié. Comme d’habitude la France est souvent en retard pour ratifier. C’est en 1985 que la Charte de l’autonomie locale est élaborée, elle ne sera ratifiée par la France qu’en 2007 ! Cette Charte édicte des règles garantissant l’indépendance politique, administrative et financière des collectivités locales. Dans son préambule, la Charte reconnaissait ce droit de participation des citoyens mais ne comportait pas de dispositions sur le fond, ce que fait le protocole additionnel.

A noter qu’en ce qui concerne le droit de vote des étrangers, le protocole reste neutre laissant aux Etats la liberté de décider. Pour la France il n’y aura pas de bouleversement mais un renforcement des règles avec tout de même des précisions intéressantes : la participation des habitants est un droit et elle a notamment pour but de déterminer ou d’influencer l’exercice des compétences de la collectivité locale. Ce n’est pas rien. Voila justifié la co-construction de la décision publique, avec une limite : la participation des habitants ne devra pas compromettre, l’intégrité éthique et la transparence dans la décision publique.

Voici les deux premiers articles de ce protocole :

Article 1 – Droit de participer aux affaires d’une collectivité locale

1   Les Etats Parties assurent à toute personne relevant de leur juridiction le droit de participer aux affaires des collectivités locales.

2   Le droit de participer aux affaires d’une collectivité locale désigne le droit de s’efforcer de déterminer ou d’influencer l’exercice des compétences de la collectivité locale.

3   La loi prévoit des mesures qui facilitent l’exercice de ce droit. Sans opérer de discrimination injustifiée à l’égard de quelque personne ou groupe que ce soit, la loi peut prévoir des mesures spécifiques adaptées à certaines situations ou catégories de personnes. En accord avec les obligations constitutionnelles ou internationales de la Partie, la loi peut, notamment, prévoir des mesures spécifiques réservées aux seuls électeurs.

4.1   Chaque Partie reconnaît par la loi à ses citoyens le droit de participer, en qualité d’électeur ou de candidat, à l’élection des membres du conseil ou de l’assemblée de la collectivité locale dans laquelle ils résident.

4.2   La loi reconnaît également ce droit à d’autres personnes pour autant que la Partie en décide ainsi conformément à ses dispositions constitutionnelles ou à ses obligations juridiques internationales.

5.1   Toute formalité, condition ou restriction à l’exercice du droit de participer aux affaires d’une collectivité locale doit être prévue par la loi et être compatible avec les obligations juridiques internationales de la Partie.

5.2   La loi fixe les formalités, conditions et restrictions nécessaires pour garantir que l’intégrité éthique et la transparence de l’exercice des compétences de la collectivité locale ne sont pas compromises par l’exercice du droit de participer.

5.3   Toute autre formalité, condition ou restriction doit être nécessaire au fonctionnement d’un régime politique véritablement démocratique, au maintien de la sécurité publique dans une société démocratique ou au respect par la Partie des exigences de ses obligations juridiques internationales.

Article 2 – Mesures de mise en œuvre du droit de participer

1   Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires afin de permettre l’exercice effectif du droit de participer aux affaires d’une collectivité locale.

2   Ces mesures concernant l’exercice du droit de participer doivent prévoir:

i   l’habilitation des collectivités locales à permettre, promouvoir et faciliter l’exercice du droit de participer établi dans le présent Protocole;


ii   l’établissement effectif:

a   de procédures de participation de la population qui peuvent inclure des procédures de consultation, des référendums locaux et des pétitions, et, lorsque la collectivité locale est fortement peuplée ou géographiquement très étendue, des mesures pour faire participer la population à un niveau proche d’elle;

b   de procédures concernant l’accès, en conformité avec l’ordre constitutionnel et les obligations juridiques internationales de la Partie, aux documents publics détenus par les collectivités locales;

c   de mesures de prise en compte des besoins des catégories de personnes qui sont confrontées à des obstacles particuliers à participer; et

d   de mécanismes et de procédures en vue du traitement et de la réponse aux réclamations et suggestions concernant le fonctionnement des collectivités locales et des services publics locaux;

iii   l’encouragement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour la promotion et l’exercice du droit de participer énoncé dans ce Protocole.

3   Ces procédures, mesures et mécanismes peuvent énoncer différentes dispositions pour différentes catégories de collectivités locales, au regard de leur taille et de leurs compétences.

4   Au cours du processus de planification et de prise de décision concernant les mesures à adopter afin de permettre l’exercice effectif du droit de participer aux affaires d’une collectivité locale, les collectivités locales doivent être consultées autant qu’il est possible, en temps utile et de façon appropriée.

Pour lire la Charte voir ici.

Et pour le protocole .

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