La composition du conseil de la métropole ne correspond pas aux exigences de la loi sur les métropoles qui impose une représentation proportionnelle à la démographie des communes, excepté pour les petites communes qui sont représentées par un élu. Lors du passage, au 1er janvier 2014, de la communauté d’agglomération à 49 communes, un accord local entre les communes a décidé d’une répartition des représentants de chaque commune très éloignée de la représentation proportionnelle en fonction de la démographie des communes ? Cette composition a été arrêtée par le préfet en octobre 2013. Cet accord local était fondé sur un article de loi qui a été annulé le 20 juin 2014 par le Conseil Constitutionnel. Au moment du passage en métropole (le 1er janvier 2015) le préfet aurait dû imposer que le conseil de la Métro réponde aux exigences de la loi et à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Il ne semble pas qu’un conseil d’une métropole puisse provenir d’un accord local devenu irrégulier.
Un recours devant la justice administrative, déposé par un citoyen grenoblois demande au Préfet de l’Isère de prendre un arrêté pour régulariser la composition du Conseil de la métropole, suite à l’élection municipale partielle dans une des communes de la Métro. Le juge des référés a refusé de suspendre en urgence le refus d’agir du Préfet, par contre il jugera au fond plus tard.
Si la composition s’avérait irrégulière : quelles sont les conséquences sur les décisions du conseil de la Métro et de son exécutif ?
Est-ce que les décisions prises par un conseil dont la composition est irrégulière au regard de la loi, sont légales ? Il s’agit évidemment d’une question cruciale à laquelle il faudrait apporter une réponse rapide afin de stabiliser définitivement la métropole.
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