Le projet Cœurs de villes, cœurs de métropole (CVCM) se poursuit

Publié le 2 juillet 2017

Pour tenter d’arrêter les travaux en cours, l’association « Grenoble à cœur », qui regroupe des opposants à CVCM, a déposé un référé suspension le 13 juin 2017 demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la délibération n° 56 du 3 février 2017 de la Métro, par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a arrêté le bilan de la concertation sur le programme du projet urbain Cœurs de villes, cœurs de métropole/Grenoble, a arrêté le programme de ce projet et en a décidé le lancement opérationnel, ainsi que la décision du préfet de région du 29 août 2016 ;

« Grenoble à cœur » estimait qu’une étude d’impact du projet urbain était obligatoire et qu’elle fait défaut. Le 23 juin le juge des référés rend une ordonnance rejetant les arguments des requérants :

« Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée… »

« Considérant que, pour fonder sa demande de suspension de l’exécution de la délibération n° 56 du 3 février 2017 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a arrêté le bilan de la concertation sur le programme du projet urbain Cœurs de villes, cœurs de métropole/Grenoble, a arrêté le programme de ce projet et en a décidé le lancement opérationnel, les requérants soutiennent que ce projet, pour lequel Grenoble Alpes Métropole a déposé le 26 juillet 2016 une demande d’examen au cas par cas, doit être soumis à étude d’impact, contrairement à la position arrêtée par le préfet de région le 29 août 2016 ; que, selon les requérants, les éléments communiqués par Grenoble Alpes Métropole dans le dossier de demande seraient erronés, incomplets, contradictoires et mensongers ; que, toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le projet concerne la création d’une route au sens des dispositions précitées mais seulement le réaménagement d’espaces publics et de voiries existantes avec extension d’un plateau piéton sur des rues ouvertes à la circulation sur une longueur cumulée d’environ 1758 mètres linéaires et le réaménagement de voies au profit des piétons, vélos et transports en commun ; que, d’autre part, il ne ressort pas des éléments soumis au juge des référés que les critiques des requérants relatives au dossier de demande d’examen au cas par cas soient susceptibles de remettre en cause les données transmises par Grenoble Alpes Métropole au préfet de région, ni qu’en raison de ses caractéristiques et de ses incidences environnementales, le projet, dans le centre urbain de Grenoble, nécessitait la réalisation d’une étude d’impact ; que, par suite, les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement doivent être rejetées ; »

 

L’ordonnance met à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser à Grenoble Alpes Métropole.

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