Réaffirmation par la CEDH du devoir de réserve des fonctionnaires

Publié le 2 février 2018

Un arrêt important de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a estimé que la révocation d’un fonctionnaire (roumain) ayant fourni des informations à la presse sans l’aval de son employeur, n’est pas une violation du droit à la liberté d’expression.

Voici l’analyse de cet arrêt par la Direction des Affaires Juridiques du ministère de l’économie :

« Par un arrêt du 9 janvier 2018(1), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a considéré que la révocation d’un fonctionnaire ayant fourni des informations à la presse sans l’aval de son employeur ne viole pas le droit à la liberté d’expression prévu à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme(2). En l’espèce, un fonctionnaire employé par le Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate (CNSAS) en Roumanie, avait été révoqué par son employeur pour avoir fourni des informations pour la publication d’un article dans la presse.
Après avoir vu ses recours rejetés par les juridictions nationales, lesquelles ont notamment estimé que le mis en cause « avait outrepassé son obligation de réserve découlant de son statut de fonctionnaire », ce dernier a saisi la CEDH. Il estimait en effet que sa révocation était constitutive d’une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.

La Cour, rappelle tout d’abord qu’une telle ingérence « emporte violation de l’article 10 de la Convention, sauf si elle était « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs buts légitimes […] et nécessaire, dans une société démocratique pour les atteindre ». Elle constate ensuite qu’une telle ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait deux buts légitimes : « empêcher la divulgation d’informations confidentielles » et « protéger les droits d’autrui ».

Elle juge ensuite d’une part, qu’il pesait sur le requérant, de par son statut de fonctionnaire, une obligation de réserve et de loyauté qui « aurait dû l’inciter à faire preuve d’une plus grande rigueur et d’une particulière mesure dans ses propos ». D’autre part elle considère qu’en s’exprimant publiquement sans l’accord de son employeur, le requérant a porté atteinte à l’autorité de son employeur, et que sa révocation, qui s’inscrivait dans le cadre des compétences disciplinaires du CNSAS, ne constituait pas une sanction « disproportionnée ».

Ainsi, pour la CEDH « l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant était nécessaire dans une société démocratique » et il n’y a donc pas eu de violation de l’article 10 de la Constitution.

Notes :

(1) CEDH, 9 janvier 2018, Catalan c. Roumanie, n° 13003/04

(2) Article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme

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