Mineurs non accompagnés : rappel à l’ordre du Conseil d’Etat

Publié le 8 février 2019

Le Conseil d’Etat rappelle aux départements leurs obligations concernant la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA), dans un référé liberté du 25 janvier 2019. Selon le code de justice administrative, « le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ».

Un ressortissant malien, déclarant être MNA et ne pas avoir de famille en France et sans abri, se présente, le 18 décembre 2018, à l’accueil du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département d’Indre-et-Loire. Il lui est proposé un rendez-vous en vue de l’évaluation de sa situation le 28 janvier 2019, soit près de six semaines plus tard, sans que cette proposition soit accompagnée d’une mise à l’abri immédiate.

Il demande au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans d’enjoindre au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire de le faire bénéficier d’un accueil provisoire d’urgence sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui assurer un hébergement d’urgence. Le juge des référés du tribunal administratif rejette ces demandes le 27 décembre 2018.

Le juge des référés du Conseil d’Etat relève « une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission d’accueil » : « sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l’évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil d’urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité, en particulier parce qu’elle est sans abri… lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale…le délai dans lequel a été convoqué M. A… pour bénéficier d’un accueil provisoire d’urgence est constitutif d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission d’accueil par le département, qui, eu égard à ses conséquences pour l’intéressé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».

Le référé liberté du Conseil d’Etat du 25 janvier 2019 n° 427169 à lire ici.

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